TA932ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2218400_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 décembre 2022 et le 17 avril 2023, Mme E C épouse D, représentée par Me Trorial, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence.
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
- est entachée de plusieurs erreurs de fait entraînant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
- méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hardy a été entendu au cours de l'audience publique, aucune des parties n'étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C épouse D, ressortissante mauricienne née le 17 août 1977 à Vacoas, demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2022-0873 du 7 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, pour signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont en litige, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation Mme C épouse D, avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par conséquent, la décision litigieuse est suffisamment motivée et ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est " entachée de nombreuses erreurs de fait " ayant entraîné un défaut d'examen de sa situation personnelle, la requérante ne démontre pas qu'elle se fonde sur des faits matériellement inexacts.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. En l'espèce, Mme C épouse D se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de la circonstance que sa fille y est scolarisée depuis leur entrée sur le territoire, en 2017, et de l'exercice d'une activité professionnelle de garde d'enfants et de prestations de ménage à domicile. Il ressort des pièces du dossier que la requérante vit en France depuis cinq ans et a bénéficié de plusieurs contrats à durée indéterminée successifs et cumulatifs, et auprès de plusieurs particuliers, au titre d'une activité de garde d'enfants et de prestations de ménage à domicile, du mois de juin 2018 au mois de décembre 2021. Toutefois, l'insertion professionnelle de l'intéressée est récente, porte sur une quotité de travail mensuelle réduite et discontinue, alors que la requérante n'établit pas avoir poursuivi d'activité professionnelle après le mois de décembre 2021. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer que la requérante ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. En faisant valoir l'ancienneté de sa présence en France, qu'elle est insérée professionnellement et que son époux et sa fille résident en France, Mme C épouse D n'établit pas l'existence de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, dans la mesure où, comme il a été dit au point 6, elle justifie d'une ancienneté de séjour de cinq ans à la date de la décision attaquée, relativement récente, où son insertion professionnelle est également récente et dépourvue de continuité, et où son époux et sa fille, cette dernière étant au demeurant majeure, sont également en situation irrégulière. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
11. Il résulte des dispositions précitées que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, comme il a également été dit au point 3 du présent jugement, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen complet de la situation personnelle de la requérante, et le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
12. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 sont relatives aux titres de séjour délivrés, respectivement, aux titres de séjour pour motifs personnels et familiaux et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, et ne peuvent utilement être invoquées à l'appui de la contestation de la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Albert Myara, président,
- M. Emmanuel Laforêt, premier conseiller,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. Myara
La greffière,
S. Séguéla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 septembre 2022
DTA_2218401_20220922TA9318 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218400_20230918
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
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Référence
DTA_2218400_20230918
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