TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218401_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ottou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en tout état de cause, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il est placé dans une situation de séjour irrégulier l'empêchant notamment d'exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; * elle est insuffisamment motivée en fait ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * la procédure suivie devant l'OFII est irrégulière ; * elle méconnait l'article L. 425.9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de police qui a communiqué les 6 et 18 septembre 2022 des pièces relatives à la situation du requérant. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2218400 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 10 heures, tenue en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ; - les observations de Me Ottou, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute que le requérant ne pourra pas bénéficier de manière effective du traitement dont il a besoin au Nigéria dès lors que le Tenofovir, disponible au Nigéria en dose de 200 mg et 300 mg, n'est pas disponible en posologie adaptée et que le Zimad n'est pas disponible au Nigéria ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le traitement du requérant en lien avec sa pathologie chronique est effectivement disponible au Nigéria, que le Zimad, qui est une complémentation en vitamine D, n'est pas un traitement en lien avec sa pathologie chronique, que le préfet a également examiné l'intérêt supérieur des enfants de M. B au regard de leur âge et de la situation familiale, et que M. B ne justifie pas d'une activité professionnelle récente, le dernier bulletin de salaire produit datant de janvier 2021 et le dernier chiffre d'affaires en tant qu'autoentrepreneur datant de mai 2022. La clôture de l'instruction a été différée au 19 septembre 2022 à 16 heures. Des pièces produites pour M. B ont été enregistrées le 19 septembre 2022 à 15h03. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, est entré en France le 10 octobre 2014 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 17 juin 2022, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement notamment de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter dans le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 septembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218401/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2218401_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel