TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218442_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre 2022 et le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) comporte l'ensemble des mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ni que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège, que ce dernier se soit prononcé à l'issue d'une délibération collégiale ou que les signatures apposées sur l'avis soient authentifiées ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Pierre, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 octobre 1982 et entré en France le 9 octobre 2011 selon ses déclarations, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an à compter du 4 juin 2021 pour raison médicale, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a rejeta sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des divers courriers de l'assurance maladie et du Syndicat des transports d'Île-de-France, des documents médicaux tels que des ordonnances, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, ou des comptes rendus d'analyses produits, que M. A doit être regardé comme résidant en France depuis le mois de janvier 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de deux certificats médicaux des 6 novembre 2020 et 6 août 2022, établis par l'hépato-gastro-entérologue qui le suit, qu'il souffre d'une hépatite B chronique de type précoce avec Ag HBe-Anti HBe + et bénéficie à ce titre d'un suivi régulier et d'un traitement à base d'Entecavir 0.5 mg depuis le 1er juillet 2019. Par ailleurs, il a commencé à exercer une activité professionnelle du 2 septembre 2013 au 24 août 2014 pour le compte de la société " Breizh Nettoyage ", puis auprès de la société " MRP Nettoyage industriel " entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Enfin, il a conclu deux contrats à durée déterminée à temps partiel, d'une part, avec la SARL " A2B Neto Eco " entre le 10 octobre 2021 et le 31 août 2022, et d'autre part, avec la société " Active Solver " entre le 2 mai et le 31 juillet 2022, lequel a d'ailleurs été transformé en contrat à durée indéterminée le 1er aout 2022. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son refus sur la situation personnelle de ce dernier. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA754 octobre 2022
DTA_2219094_20221004TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2218442_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218442_20221130