TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2218446_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés les 26 août et 6 décembre 2022,
M. B A demande au tribunal administratif d'enjoindre au ministre des armées de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement définitif n°2003360 du
14 octobre 2021 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 3 décembre 2019 fixant le tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrications au titre de l'année 2020.
Il soutient que le ministre des armées n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif dès lors qu'il n'a pas été promu au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrication et qu'aucun acte n'a été pris pour retirer le tableau d'avancement.
Par une ordonnance en date du 26 août 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
23 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de M. Romain Hélard, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
2. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il appartient au juge saisi, sur ce fondement, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
3. D'autre part, l''annulation d'un arrêté établissant un tableau d'avancement pour une année donnée n'a pas d'effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu'elles sont devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans le délai du recours contentieux. Par suite, l'annulation du tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrications au titre de l'année 2020 n'implique pas que le ministre de la justice procède à l'avancement rétroactif du requérant, ni qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation. Enfin, dès lors que l'arrêté du
3 décembre 2019 fixant le tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrications au titre de l'année 2020 a été annulé par le jugement précité, le ministre de la justice n'avait pas à retirer son arrêté du 3 décembre 2019. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
La présidente,
F. NIKOLIC
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 mars 2023
ORTA_2003360_20230330TA756 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218446_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2218446_20230706
Données disponibles
- Texte intégral