TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2003360_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2020 et un mémoire enregistré le 23 avril 2021, l'association mémoire et patrimoine à Veigy-Foncenex, représentée par le cabinet Richer et associés, demande au tribunal : - d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de Thonon Agglomération a approuvé le PLUi du Bas-Chablais ; - de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon agglomération la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2021 et le 13 septembre 2022, la communauté d'agglomération Thonon agglomération conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association mémoire et patrimoine à Veigy-Foncenex à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, l'association mémoire et patrimoine à Veigy-Foncenex déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, la communauté d'agglomération Thonon agglomération demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de l'association mémoire et patrimoine à Veigy-Foncenex est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Thonon agglomération tendant à la condamnation de l'association mémoire et patrimoine à Veigy-Foncenex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association mémoire et patrimoine à Veigy-Foncenex. Article 2 :Les conclusions de la communauté d'agglomération Thonon agglomération tendant à la condamnation de l'association requérante au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association mémoire et patrimoine à Veigy-Foncenex et à la communauté d'agglomération Thonon agglomération. Fait à Grenoble le 30 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003360
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2003360_20230330