TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218447_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Bekel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée remplie en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre en application des dispositions de l'article 7 bis alinéa 3 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ; - le préfet de police ne peut pas se fonder sur le motif tiré de la menace à l'ordre public pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l'article 7 bis alinéa 3 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté contesté par un arrêté du 9 septembre 2022 et qu'il a accordé à M. B un rendez-vous le 14 septembre 2022 à 9h afin de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 30 juillet 2022 sous le n° 2216261 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bekel, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 9 février 1979, entré en France le 7 novembre 2001 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans le cadre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Il ressort des pièces versées en défense que par arrêté en date du 9 septembre 2022, le préfet de police a retiré la décision du 29 juin 2022 dont M. B demande la suspension dans la présente requête et a convoqué M. B le 14 septembre 2022 afin que sa situation administrative soit réexaminée. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension de la décision du préfet de police du 29 juin 2022 sont devenues sans objet ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2218447/6-2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2218447_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel