TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2218451_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, a sollicité le 13 juin 2022 le changement de statut de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune du Blanc-Mesnil, où réside Mme B, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". La délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n'étant pas traitée par l'accord franco-marocain, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et notamment celles relatives à l'article L. 435-1 en ce qu'il permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont applicables. Il n'en est pas de même de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dans son article 3. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. D'une part, si Mme B justifie résider habituellement sur le territoire français depuis 2013, il ressort des pièces du dossier qu'elle y est célibataire, sans charge de famille. En outre, si elle se prévaut de la présence régulière sur le territoire de son frère, de sa sœur et de sa mère, ne l'établissant au demeurant pas s'agissant de cette dernière, elle n'étaye pas l'intensité de ses relations avec ces membres de sa famille. D'autre part, la seule circonstance qu'elle occupe un emploi d'agent de production en intérim depuis janvier 2021, après avoir suivi des études d'arabe pendant 4 ans à l'université, ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de Mme B, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, de tels moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Eu égard à la situation familiale et personnelle de Mme B, telle que décrite au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte des points 2 à 6 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte à la dignité humaine doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218451
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218451_20230704
CAA7525 octobre 2023
ORCA_23PA03374_20231025Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2218451_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel