CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03374_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2218451 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Mohamed, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2218451 du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie de conséquence, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1990 et entrée régulièrement sur le territoire français le 2 août 2012 en possession d'un visa s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante à compter de 2020. Elle a sollicité le 13 juin 2022 un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. D'une part, si Mme B se prévaut de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis l'année 2013, les pièces versées à l'instance ne peuvent établir une telle résidence qu'à compter de l'année 2016. D'autre part, s'agissant de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, si la production de la carte nationale d'identité française de sa sœur et du titre de séjour en cours de validité de son frère sont de nature à établir leur présence, l'intéressée ne produit aucune pièce pour corroborer ses allégations relatives à la présence de sa mère sur le territoire. Enfin, l'obtention d'une licence " Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales, Parcours arabe " suivie de contrats d'intérim en tant qu'agente de production ne peut être regardée comme un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, Mme B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français () est le préfet de département () ". 9. Mme B soutient que la décision contestée a été édictée par une autorité incompétente. Toutefois, il ressort de la lecture de l'arrêté que la décision contestée a été signée par délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis qui, en vertu des dispositions précitées, est compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français. Si la requérante indique que la décision a été prise par le sous-préfet du Raincy, l'arrêté est signé par M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture, conformément à une délégation de signature décidée par l'arrêté n° 2022-3399 du 29 août 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis du 1er septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 12. D'une part, l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué les éléments propres à la situation de Mme B, notamment en précisant qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible. Dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 juillet 2023
DTA_2218451_20230704CAA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03374_20231025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03374_20231025
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