TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2218461_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Boundaoui, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Boundaoui renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023 à 12h. M. A a produit des pièces le 15 juin 2023 à 12h08, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1984, a sollicité, le 23 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, en particulier l'article L. 425-9 sur le fondement duquel M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et mentionne les éléments liés à son état de santé ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale, en considération desquels le préfet a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les moyens tiré de ce qu'elle serait entachée d'insuffisance de motivation ou de défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait approprié l'avis émis le 30 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne saurait établir qu'il se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de M. A, dès lors notamment qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A en se fondant, notamment, sur l'avis du 30 mars 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, au motif que s'il pourrait résulter d'un défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. A, qui souffre de douleurs osseuses dues à une pathologie infectieuse ayant nécessité la pose de plusieurs broches dans les vertèbres ainsi que de séquelles neurologiques pour lesquelles il bénéficie de séances de kinésithérapie hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux, conteste la possibilité d'accès effectif aux soins dont il a besoin dans son pays d'origine. Toutefois, le seul certificat médical produit à l'appui de ses allégations, établi par son médecin généraliste le 9 septembre 2020 et évoquant l'absence des médicaments Prégabaline, Amipriptyline et Tramadol dans son pays d'origine, peu circonstancié et établi un an et demi avant la date de la décision attaquée, ne permet pas de remettre utilement en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant la décision attaquée, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France à l'âge de trente-trois ans, au mois de juillet 2017, selon ses déclarations, ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale en France et n'y justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, tandis qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision d'éloignement qui n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays de destination. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 13. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à une atteinte grave à sa vie dès lors que le traitement adapté à son état de santé n'est pas disponible en Guinée, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 mai 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boundaoui et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 octobre 2022
ORTA_2218461_20221028TA9329 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218461_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2218461_20230929
Données disponibles
- Texte intégral