TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2218461_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de procéder à sa libération de son lieu d'incarcération et de l'indemniser à hauteur d'un million d'euro. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal de procéder à sa libération de son centre détention et de l'indemniser à hauteur d'un million d'euro. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir la persécution, le racisme et l'islamophobie subis de la part de l'Etat français et de son incompréhension face à ses années d'incarcération depuis l'âge de seize ans alors même qu'il n'est incarcéré que pour des vols avec arme mais sans violence. 3. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui peut être saisi de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires dans le cas notamment où une faute a été commise par l'administration, de connaître d'une telle demande tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. A supposer même que M. A puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision d'affection en quartier de prise en charge de la radicalisation, ainsi qu'il intitule l'objet de son recours, sans toutefois la produire, l'intéressé ne développe aucune argumentation de nature factuelle ou juridique susceptible de venir à l'appui de ses demandes. Dès lors, il convient de rejeter son recours en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 octobre 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2218461/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2218461_20221028
Données disponibles
- Texte intégral