TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218473_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une ordonnance n° 2218473/9 en date du 15 septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a statué sur la requête présentée A M. D B. A un courrier enregistré le 10 octobre 2022, Me Blanc, représentant M. B, demande la rectification d'une erreur matérielle entachant l'ordonnance précitée rendue sur la requête présentée pour M. B. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, A ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. ". 2. L'ordonnance visée ci-dessus contient une erreur matérielle à son point 4 ainsi que dans son dispositif. Ces erreurs ne sont pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a lieu de rectifier ces erreurs conformément au dispositif ci-dessous. ORDONNE Article 1er : Le point 4 de l'ordonnance est modifié comme suit : " Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blanc, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanc de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. " Article 2 : Le dispositif de l'ordonnance n°2218473 est modifié comme suit : " Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. " " Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros A jour de retard. " " Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Blanc, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. " " Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Me Blanc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. " Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Blanc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris le 19 octobre 2022. Le président du tribunal, J-C. Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2218483/9
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TA7515 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2218473_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel