TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2218483_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2022 et 23 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au président du département de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, sans délai : - l'ensemble des documents liés à l'autorisation préfectorale d'abattage d'arbres sur la RD37 à Montreuil notamment, l'arrêté préfectoral n°2022-2965 du 25 octobre 2022 comme l'ayant fondé ou comme y étant annexés : - la demande d'autorisation de déroger à l'interdiction d'abattage d'arbres d'alignement avenue Gabriel Péri à Montreuil (RD 37) déposée par le département auprès du préfet de Seine-Saint-Denis le 26 septembre 2022 ainsi que l'ensemble des documents annexés à celle-ci ; - le complément apporté le 14 octobre 2022 à ladite demande d'autorisation ; - l'ensemble des documents concernant les mesures de compensation évoquées dans ladite demande d'autorisation et son complément ; - les pièces du marché passé pour l'abattage des 36 arbres concernés par la demande d'autorisation susmentionnée y compris l'ordre de service, le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux en question et l'ensemble des pièces concernant ladite réception des travaux ; - les pièces du marché passé pour le diagnostic de biodiversité passé avec l'entreprise Ecoter concernant les arbres d'alignement susmentionnés ; - les pièces des marchés passés avec les entreprises IETI et Arbor'Expert pour les diagnostics phytosanitaires des arbres de l'avenue Gabriel Péri à Montreuil réalisés en 2019 et 2022 ; - les pièces du marché passé avec l'entreprise Mycea pour son diagnostic sur les mêmes arbres réalisés en août-septembre 2022 ainsi que l'analyse qui en a été faite ; - l'ensemble des données relatives aux circulations des vélos, des bus et des voitures ayant servi de fondement à la demande d'autorisation du 26 septembre 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les documents sollicités sont nécessaires à son argumentation et à la future présentation de ses preuves dans l'instance au fond contre l'arrêté préfectoral autorisant l'abattage d'arbres d'alignement avenue Gabriel Peri à Montreuil par le département et pour d'éventuels recours à venir, notamment contre le mode de compensation des atteintes à l'environnement prévu par le département ainsi que contre d'éventuels délits pénaux ; - la mesure sollicitée est utile car d'une part, l'audience au fond contre l'arrêté préfectoral n'interviendra que plusieurs mois voire années plus tard et d'autre part, elle vise à garantir son droit à un procès équitable. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que la demande du requérant ne répond pas aux critères exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. Pierre Serne, conseiller municipal de la commune de Montreuil, a sollicité, par mail en date du 28 novembre 2022, la communication de pièces liées à l'arrêté préfectoral n°2022-2965 du 25 octobre 2022 auprès du président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. N'ayant pas reçu de réponse, il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer l'ensemble des documents sollicités. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. 4. Il résulte de l'instruction du dossier que M. A a présenté un recours pour excès de pouvoir, enregistré le 27 octobre 2022 sous le numéro 2215866 au tribunal administratif de Montreuil, à l'encontre de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment autorisé le département de la Seine-Saint-Denis à abattre trente-six marronniers situés sur une dépendance de la voie publique départementale à Montreuil. M. A a assorti cette demande d'un recours en référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et enregistré sous le numéro 2215875 qui a été rejeté le 24 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal, au motif de l'absence d'urgence à statuer dès lors que les arbres avaient été abattus. Il résulte en outre de l'instruction que par ordonnance du 25 novembre 2022, la juge des référés du tribunal a rejeté le recours en référé présenté par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et enregistré sous le numéro 2216738 et tendant à la communication de documents que l'intéressé estimait utiles à l'examen du référé 2215875. Il résulte également de l'instruction que par une nouvelle ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté le recours en référé présenté par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et enregistré sous le numéro 2217095 et tendant à la communication des pièces du dossier ayant fondé l'arrêté du 25 octobre 2022 pris par le préfet de Seine-Saint-Denis et autorisant le département de la Seine-Saint-Denis à abattre des arbres, les pièces du dossier ayant fondé l'avis émis le 20 octobre 2022 par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France, la demande complémentaire présentée le 14 octobre 2022 par le département et l'ensemble des pièces du marché d'abattage des arbres. 5. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du département de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer divers documents liés à l'autorisation préfectorale d'abattage des arbres du 25 octobre 2022. 6. En premier lieu, il ressort des écritures de M. A que ce dernier a été mis en possession de la demande d'autorisation de déroger à l'interdiction d'abattage d'arbres d'alignement avenue Gabriel Péri à Montreuil déposée par le département auprès du préfet de Seine-Saint-Denis le 26 septembre 2022 ainsi que de l'ensemble des documents annexés à celle-ci, et du complément apporté le 14 octobre 2022 à ladite demande d'autorisation. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de communication de ces documents. 7. En deuxième lieu, s'agissant des autres documents dont la communication est sollicitée, le requérant se prévaut de l'atteinte à son droit au recours effectif constituée par l'absence de leur communication. Toutefois, si M. A fait valoir que le défaut de communication fait obstacle à ce qu'il puisse utilement se défendre dans l'instance au fond contre l'arrêté préfectoral attaqué le 25 octobre 2022, il ne justifie pas que ces pièces lui sont indispensables pour être en mesure de présenter devant le juge du fond, les moyens qu'il s'estime recevable et fondé à invoquer contre cet arrêté. Si le requérant soutient, en outre, que l'absence de communication des documents sollicités fait obstacle à ce qu'il puisse présenter d'éventuels recours à venir, notamment contre le mode de compensation des atteintes à l'environnement prévu par le département ainsi que contre d'éventuels délits pénaux, il ne justifie pas de l'urgence s'attachant à la présentation de tels recours. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il appartiendra au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'absence de communication des pièces sollicitées porte à son droit au recours effectif et au droit au procès équitable une atteinte justifiant une mesure sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie ni de l'urgence, ni de l'utilité de la mesure sollicitée, de sorte que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la communication de la demande d'autorisation de déroger à l'interdiction d'abattage d'arbres d'alignement avenue Gabriel Péri à Montreuil déposée par le département de la Seine-Saint-Denis auprès du préfet de Seine-Saint-Denis le 26 septembre 2022, de l'ensemble des documents annexés à celle-ci et du complément apporté le 14 octobre 2022 à ladite demande d'autorisation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 février 2023. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218483
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 septembre 2022
DTA_2218473_20220915TA9320 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218483_20230220
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218483_20230220
Données disponibles
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