TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2218497_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2022 et le 6 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant à la communication de son entier dossier administratif ; 2°) d'enjoindre au CROUS de Paris de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le CROUS de Paris à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée, - méconnaît les dispositions de l'article L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le directeur du CROUS de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que les documents sollicités ont été communiqués à la requérante et à la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique - les observations de Me Ben Hamouda représentant le CROUS de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 3 juin 2022, Mme B a demandé à son employeur, le CROUS de Paris, la communication de son entier dossier administratif. Faute de réponse, la requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, laquelle a rendu un avis favorable à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du CROUS de Paris a implicitement rejeté sa demande de communication. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a communiqué à Mme B l'ensemble de son dossier administratif par un courrier en date du 13 janvier 2023. Par suite, les conclusions relatives au refus de communication des documents demandés sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu de mettre à la charge du CROUS de Paris le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions du CROUS de Paris présentées sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à obtenir la communication de son dossier administratif. Article 2 : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Paris versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le CROUS au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur du CROUS de Paris. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, M. FEGHOULI Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218497
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Chronologie de l'affaire
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TA751 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2218497_20230601
Données disponibles
- Texte intégral