TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2218497_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de le regarder comme susceptible de constituer une menace à l'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est disproportionnée et injustifiée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique ; le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1979, a sollicité le 25 juin 2018 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. E C, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne que si M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, son épouse, ressortissante roumaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 avril 2022. Il ajoute que l'intéressé est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires et a été condamné pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive et pour conduite d'un véhicule sans permis pour en conclure que ses actes constituent un trouble à l'ordre public. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est d'abord fondé sur la circonstance que l'intéressé est marié à une ressortissante roumaine qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 avril 2022 et notifiée le 11 avril 2022. Le préfet se fonde ensuite sur la circonstance que le comportement de M. A constitue un trouble à l'ordre public. En particulier, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, d'une part, que l'intéressé était connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits le 20 avril 2022 de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive et des faits le 27 mai 2019 de conduite d'un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, d'autre part, qu'il a été condamné le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny à une amende d'un montant de 400 euros pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. En dépit de leur récidive, ces faits sont d'une faible gravité et ne suffisent pas à faire regarder la présence de M. A sur le territoire français comme une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de l'instruction et de l'autre motif non contesté du refus de délivrance du titre de séjour sollicité, à savoir l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet son épouse, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur, de sorte que celle-ci est demeurée sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné un éventuel droit au séjour de M. A à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante européenne depuis le 24 mai 2016, que de leur union est né le 28 août 2015 un enfant qui est scolarisé en France. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que son épouse, ressortissante roumaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 avril 2022. Par ailleurs, le requérant, sans profession en France, ne se prévaut d'aucun élément permettant de caractériser une intégration particulière dans la société française. Enfin, le requérant n'allègue ni n'établit qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont l'un des parents a la nationalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ou familiale. Ainsi, nonobstance la circonstance selon laquelle il n'est pas établi que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA751 juin 2023
DTA_2218497_20230601TA9317 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218497_20231017
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
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Référence
DTA_2218497_20231017
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