TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218505_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la direction du centre pénitentiaire de Paris - La Santé a prolongé son placement à l'isolement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de lui verser la même somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée dans le cas d'une décision de placement à l'isolement ainsi que de son prolongement : il fait l'objet de mesures sécuritaires depuis plusieurs années, le placement à l'isolement met gravement en danger sa santé, l'instruction contradictoire et l'enrôlement de l'affaire sont une obligation procédurale exigée dans un tel cas par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son maintien à l'isolement n'est pas justifié par un impératif de sécurité ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-21 du code de procédure pénale dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à la décision ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin n'est pas produit en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-23 du code de procédure pénale dès lors que la direction du centre pénitentiaire n'apporte pas de précision sur la durée de la mesure d'isolement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu le courrier présenté par M. A B enregistré au tribunal le 9 septembre 2022 ; Des pièces complémentaires ont été produites par M. B, enregistrées au tribunal le 14 septembre 2022 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n° 2218506 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale, - le code pénitentiaire, - le code de justice administrative. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 septembre 2022, en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, ont été entendu : - le rapport de M. Laloye, juge des référés, - les observations de Me Korchi, représentant M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant marocain, né le 16 juillet 1990, a été incarcéré en France, à compter du 26 novembre 2016. Ecroué au centre pénitentiaire de Paris-La Santé à compter du 19 août 2021, M. A B a été placé en quartier d'isolement le 29 avril 2022. Par décision du 29 juillet 2022, notifiée le jour même, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé le placement à l'isolement de M. A B, du 29 juillet 2022 au 29 octobre 2022. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 contestée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de ces dispositions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (). ". 4. Les moyens développés à l'appui de sa requête par M. A B, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, est insuffisamment motivée, a été prise en violation des dispositions des articles R.213-21 et R.213-23 du code de procédure pénale (sic) et est entachée d'une erreur d'appréciation ne sont pas susceptibles, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il en résulte que ses conclusions aux fins de suspension sont rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. M. A B étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions relatives au remboursement des frais d'instance sont également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, P. D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2218505/6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2218505_20220915
Données disponibles
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