TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2218530_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement et de le munir, dans le délai de quinze jours, d'un récépissé l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros et de lui délivrer, dès la notification du jugement, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnait la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ;
- les critères appliqués par les préfectures sur le fondement de cette circulaire manquent de lisibilité et de prévisibilité, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne et du principe de sécurité juridique, principe général du droit français ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
- les observations de Me Lendrevie, pour le requérant .
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 avril 1985, a sollicité le 6 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par arrêté n° 2022-0220 du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors que la commune de Sevran, où réside M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé dont l'administration a connaissance, comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient M. A, cette décision est également motivée au regard de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Ainsi cette décision est régulièrement motivée et l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas dans ce cas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif notamment au droit d'être entendu, concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, ce droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, le requérant a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Si le requérant soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations concernant sa situation avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse, il est constant qu'il a été en mesure de présenter toutes observations utiles à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l'examen de celle-ci. Par ailleurs, M. A n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision contestée doit être écarté.
5. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que, pour prendre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de M. A.
6. M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012 ni que par exception, les critères qu'elle mentionne seraient contraires aux principes de lisibilité, de prévisibilité et de sécurité juridique, dès lors que, étant seulement destinée, comme le rappelle son introduction, à éclairer les préfets dans l'application de la loi et l'exercice du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la législation, ne fait pas obligation aux préfets de régulariser la situation d'un étranger dont la situation correspond aux " critères d'admission exceptionnelle " qu'elle suggère aux préfets de prendre en compte..
7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. En se prévalant seulement d'une présence en France de sept années, de plus de douze fiches de paie, d'une activité professionnelle en qualité de peintre, en contrat à durée indéterminée depuis 2020, d'une vie commune avec une compatriote tunisienne elle-même en situation irrégulière et de la présence de trois enfants, dont deux sont scolarisés, sur le territoire français, M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions précitées. Dès lors c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur dans la qualification juridique des faits que le préfet a pu rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A.
9. Au vu de ce qui a été énoncé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et alors en outre que M. A, entré sur le territoire national en 2013, étant âgé de vingt-huit ans, ne se prévaut d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois enfants mineurs de M. A ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine et leur vie familiale en Tunisie. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
14. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 8, 11 et 13, cette décision n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
16. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Toutefois, en application de l'article L. 612-2, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : " 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public " ; " 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivant () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
18. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet a tiré motif de ce qu'il s'était soustrait à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 14 octobre 2019. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. Pour le motif exposé au point 18, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'apparaît pas entachée d'erreur d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de cette décision doit être écarté.
21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne de nationalité étrangère. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de la personne de nationalité étrangère sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
22. En l'espèce, après avoir relevé, la date d'entrée en France de M. A et évoqué sa situation personnelle, familiale et professionnelle et ainsi tenu compte de la durée de séjour en France de l'intéressé, de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 14 octobre 2019. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français, prise notamment au visa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivée en fait et en droit.
23. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance humanitaire s'opposerait à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. A doit être écarté.
25. Pour les motifs exposés aux points 8 et 11, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
Le rapporteur,Le président,
H. MariasJ.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218530_20231011
CAA7526 février 2024
ORCA_23PA04694_20240226Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2218530_20231011
Données disponibles
- Texte intégral