CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04694_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2218530/5 du 11 octobre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A, représenté par Me Lendrevie, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et dans l'attente de la délivrance de ce titre, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le munir, le temps nécessaire à ce réexamen, d'un récépissé l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour ne pas répondre, d'une part, au moyen tiré de l'erreur de fait qu'il avait pourtant invoqué eu égard à la durée de sa présence en France, à la scolarisation de ses enfants, à son insertion par l'exercice d'une activité professionnelle, d'autre part, au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction du territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au défaut de mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire par le préfet ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation familiale et privée. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine Saint Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 avril 1985, déclare être entré en France en 2013. Il a fait l'objet, le 28 novembre 2022, d'un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai avec désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que le jugement entrepris est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral querellé est entaché d'erreurs de fait quant à l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, à son intégration professionnelle et à la scolarisation de ses enfants. Toutefois, les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 8 de leur jugement. Quant au moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le jugement entrepris y répond en son point 24. Si l'intéressé entend contester l'appréciation portée par les premiers juges sur l'ensemble de sa situation et sur les conséquences de l'interdiction de retour sur le territoire français sur sa vie privée et familiale, une telle critique ressortit au bien-fondé et non à la régularité du jugement attaqué. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2022 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En premier lieu, M. A fait grief au préfet de n'avoir pas usé de son pouvoir général de régularisation et de s'être placé uniquement sur le terrain de l'accord franco-tunisien. Or, il ressort des termes de l'arrêté, qui est suffisamment motivé sur ce point, qu'après avoir étudié la possibilité de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de cet accord et, notamment, des stipulations de ses articles 3 et 7 quater, dans les prévisions desquelles le requérant n'entrait pas, le préfet a également examiné la situation de l'intéressé au regard des critères de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article d'ailleurs visé dans l'arrêté querellé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A soutient que la décision de refus du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte par suite une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2013 à l'âge de 28 ans, y réside depuis lors avec son épouse, compatriote également en situation irrégulière dont il a eu trois enfants, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 octobre 2019 et notifiée le 14 octobre suivant et qu'il exerce certes une activité professionnelle depuis 2015, mais sans autorisation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : 7. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Si M. A soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et qu'elle est disproportionnée, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, étant relevé que l'arrêté préfectoral en cause vise les textes applicables et mentionne qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, lequel ne peut être regardé comme se prévalant utilement de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de l'interdiction étant en outre limitée à deux ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées. Elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint Denis. Fait à Paris, le 26 février 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 octobre 2023
DTA_2218530_20231011CAA7526 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04694_20240226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23PA04694_20240226
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