TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218539_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C B, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle la ville de Paris a placé son véhicule à la fourrière ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où, faute pour lui de récupérer son véhicule dans un délai de quinze jours, celui-ci sera mis en vente par l'administration ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions de l'article R. 325-32 du code de la route dès lors qu'elle ne comporte ni l'identité de son auteur, ni les motifs justifiant la mise en fourrière de son véhicule. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2218540 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Dès lors, le litige qui oppose M. B à la ville de Paris, tendant à la suspension de la décision par laquelle cette collectivité a placé son véhicule à la fourrière et a mis à sa charge les frais d'enlèvement et de garde de ce véhicule, ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 7 septembre 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2218539_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel