TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2218568_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 125 000 euros en réparation des préjudices subis au cours de la manifestation du mouvement des " gilets jaunes " le 8 décembre 2018 à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des armes dangereuses sont remplies ; - les services de police ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il est fondé à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités de 125 000 euros au titre du préjudice physique et du préjudice moral subis résultant des blessures en lien direct avec le tir. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la responsabilité sans faute de l'Etat prévue à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure peut être engagée mais la faute de la victime est de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité ; - la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de l'usage d'armes comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens n'est pas susceptible d'être engagée à l'égard du requérant dès lors, d'une part, qu'il n'était pas tiers par rapport à l'opération de police concernant la manifestation, d'autre part, que l'usage du LBD 40 ne comporte pas de risque exceptionnel ; - la responsabilité pour faute lourde à l'occasion de l'exercice d'une mission de maintien de l'ordre ne peut pas être engagée dans la mesure où les forces de l'ordre ont, en tout état de cause, fait un usage licite, nécessaire, adapté et proportionné du LBD 40 et que le lien de causalité entre le dommage et l'opération de maintien de l'ordre n'est pas établi ; - le requérant ne démontre pas l'existence et l'étendue de ses préjudices ; - la Caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées s'abstient de produire les trois derniers bulletins de salaire de l'intéressé de sorte qu'il n'est pas justifié que la méthode de calcul appliquée pour fixer le montant de l'indemnité journalière serait conforme aux dispositions des articles L. 323-4, R. 323-4, R.323 -5 et R.323-9 du code de la sécurité sociale. Par trois mémoires en intervention, enregistrés les 18 octobre 2022 16 juin 2023 et 15 octobre 2024 (ce dernier non communiqué), la Caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 760, 51 euros au titre des dépenses de santé actuelles qu'elle a exposées, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 décembre 2018, M. B a été blessé au niveau de l'œil droit par un projectile alors qu'il participait à la manifestation dite " des gilets jaunes - acte IV " à Paris au niveau de l'avenue Marceau dans le huitième arrondissement. M. B, estimant que sa blessure a été causée par un tir de flash-ball, a déposé plainte le 17 décembre 2018 contre X. Le 27 mars 2019, cette plainte a fait l'objet d'une enquête judiciaire confiée à l'inspection générale de la gendarmerie nationale du chef de " violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours par personne dépositaire de l'autorité publique et usage ou menace d'une arme ". Le 23 mars 2021, la plainte a été classée sans suite par le Procureur de la République de Paris en l'absence d'infraction caractérisée. Par un courrier du 25 avril 2022, M. B a adressé à l'administration une demande indemnitaire préalable en vue de la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de cette manifestation. Par la présente requête, M. B demande de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 125 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le régime légal de responsabilité de l'Etat du fait des attroupements ou rassemblements : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ". Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais aussi ceux causés par d'autres manifestants ou encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a indiqué los de l'enquête avoir rejoint les manifestants de gilets jaunes dans la matinée, sans pouvoir préciser l'endroit exact, et avoir reçu un premier tir de flash-ball au poignet à 11 heures et, compte tenu des tirs de fumigènes et de lanceurs de balles de défense (LBD), avoir tenté à partir de 12 heures, en vain, en raison de la nasse dans laquelle il se trouvait coincé, de quitter la manifestation. Il a indiqué également, alors qu'il se trouvait à l'angle de l'avenue Marceau et des rues Euler ou Bassano, avoir été atteint par ce qui lui a semblé un tir de flash-ball à l'œil droit, vers 13 heures, horaire qu'il situera ultérieurement aux alentours de 15 heures et à proximité de l'intersection de la rue Bassano et de la rue Euler. Il résulte du courrier du procureur de la République, des différents procès-verbaux d'investigation et du rapport d'enquête de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) que la manifestation des gilets jaunes du 8 décembre 2018 a dégénéré en fin de matinée, que le pic de violence s'est situé entre 13h30 et 16 heures, le visionnage des séquences vidéo enregistrées illustrant, selon les termes du rapport de l'IGGN " une situation quasi insurrectionnelle avec le descellement des pavés parisiens, de nombreux jets de projectiles envers les forces de l'ordre " et " l'érection de barricades en feu dans l'avenue Marceau " par des individus aux visages dissimulés, porteurs néanmoins de gilets jaunes, venus principalement pour commettre des exactions et mélangés aux manifestants. En outre, selon le procès-verbal d'enquête préliminaire du 2 mai 2019 et le courrier du procureur de la République, 54 munitions de calibre 40mm ont été tirées par les lanceurs de balle de défense sur les rues Galilée et Euler et sur l'avenue des Champs-Elysées le jour de la manifestation. S'il résulte néanmoins du rapport d'enquête de l'IGGN qu'aucune preuve matérielle ne permet d'établir avec certitude un lien entre un tir de LBD et la blessure du requérant, il est constant que la blessure occasionnée à M. B résulte de faits de violence commis à l'occasion de la manifestation à laquelle il participait. Par suite, la responsabilité sans faute de l'Etat peut être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 4. Il résulte de l'instruction que des affrontements intenses entre les manifestants et les forces de l'ordre se sont déroulés sur l'avenue Marceau et ses alentours et que les forces de l'ordre ont été violemment prises pour cibles, dans un climat de quasi-insurrection. Il résulte de l'instruction que M. B, dont la qualité de manifestant ne fait pas de doute, a essuyé, selon ses déclarations recueillies dans le rapport d'enquête de l'IGGN, un premier tir de LBD au poignet aux alentours de 11 heures, et est demeuré au milieu des manifestants violents pendant près d'une heure avant de vouloir quitter, selon ses déclarations, le cortège en raison de la dégradation de la situation. S'il soutient que la nasse dans laquelle il se trouvait l'en a empêché, cet élément ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des différents procès-verbaux produits en défense et du rapport de l'IGGN ou du visionnage des vidéos de l'événement mises en ligne. Par suite, même s'il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait eu un comportement hostile envers les forces de l'ordre, et en admettant même qu'il ait voulu s'éloigner du cortège vers 12 heures, son maintien préalable, délibéré, pendant près d'un heure, dans le cortège, au milieu de manifestants extrêmement violents, manifeste une particulière imprudence de sa part. A cet égard, M. B ne pouvait ignorer le risque lié aux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre dès lors qu'il venait d'être victime d'un premier tir de LBD à 11 heures, dans un climat complexe et qui ne cessait de se dégrader, et au surplus il ne pouvait pas ne pas être conscient du caractère dangereux de la situation au regard de son expérience et des précédentes manifestations, notamment celle du 1er décembre 2018. Dans ces conditions, l'imprudence qu'il a commise est de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité. En ce qui concerne les autres fondements de responsabilité : S'agissant de la responsabilité de l'Etat du fait de l'usage d'une arme dangereuse (tir de LBD) : 5. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'enquête diligentée par l'IGGN ainsi que de la décision de classement sans suite rendue par le ministère public, qu'aucune investigation n'a permis d'établir la nature du projectile qui a atteint M. B au visage et la personne qui a lancé ce projectile. Ainsi, quand bien même des pièces font état de l'usage de LBD le jour de cette manifestation dans le secteur des Champs-Elysées, aucune pièce du dossier ne permet d'identifier avec certitude le projectile à l'origine de la blessure de M. B. Par suite, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre le dommage subi et l'utilisation, par les forces de l'ordre, d'un tir de LBD, la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée à ce titre. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'usage par les forces de police du LBD apparaissaient légitime et proportionnée compte tenu des violences subies tout au long de la journée par les forces de l'ordre. S'agissant de la responsabilité de l'Etat du fait des opérations de maintien de l'ordre : 6. Il résulte de ce qui précède, notamment compte tenu de l'absence de lien de causalité entre la blessure subie par l'intéressé et un tir de LBD et, en tout état de cause, eu égard à l'usage proportionnée, nécessaire et adapté de la force par les forces de l'ordre dans un contexte particulièrement violent et complexe, que ne peut davantage être retenue l'existence d'une faute lourde nécessaire à l'engagement de la responsabilité de l'Etat dans l'opération de maintien de l'ordre concernant la manifestation du 8 décembre 2018. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, E. Armoet La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7514 février 2023
DTA_2300602_20230214TA7514 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2218568_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2218568_20241114
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