TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300602_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2218568 du 9 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Paris. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 31 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, M. D, représenté par Me Aitkaki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. M. D soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté n'est pas motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; ses attaches personnelles se situent désormais en France ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - l'article 7 b de l'accord franco-algérien a été méconnu ; il justifié d'un contrat de travail en tant qu'ouvrier d'exécution dans le bâtiment ; le préfet n'a pas tenu compte de sa situation professionnelle alors qu'il en avait été informé ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; sa situation n'a pas été examinée alors qu'il justifie de son intégration et de liens stables en France. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Aucune des parties n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 11 décembre 1997, entré en France en 2021 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les moyens communs dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau de l'éloignement, dont il n'est ni allégué ni établi qu'il n'était pas absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté litigieux, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. D. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 6. L'arrêté attaqué a été pris notamment sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ni être titulaire d'un certificat de résidence algérien. Dès lors, il entrait dans les cas où le préfet pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions. 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. D en France est très récent et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux buts en vue desquels cet acte a été pris, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que le requérant ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires particulières, les moyens tirés de la méconnaissance, par le préfet, de son pouvoir de régularisation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés. 9. En second lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (). " Aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". 10. Si M. D se prévaut d'un contrat de travail en tant qu'ouvrier d'exécution dans le bâtiment, il ne verse au dossier aucun contrat visé par les services du ministre chargé de l'emploi ou de visa de long séjour. Il suit de là que M. D ne remplit, en tout état de cause, pas les conditions prévues à l'article 7-b de l'accord franco-algérien, qui ne prévoient, au demeurant, pas son attribution de plein droit. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 12. Compte tenu des motifs retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis tenant à l'irrégularité du séjour de M. D ainsi qu'à l'absence d'attaches particulières sur le territoire français et à l'absence de garanties de représentation en l'absence de tout document de voyage en cours de validité, non sérieusement contestés par le requérant, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'apparaît pas disproportionnée. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023. La magistrate désignée, C. ALa greffière, K. CUTI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7514 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300602_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300602_20230214
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