TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218572_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par
Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé d'autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle constitue un changement dans sa situation administrative ; en outre, il risque de perdre son emploi, ce qui aurait pour lui de graves conséquences financières.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, car M. B est responsable de la situation dans laquelle il se trouve pour n'avoir pas transmis les éléments nécessaires à sa demande de séjour ; par ailleurs, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2218578/1 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 à 16 heures, tenue en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, pour M. B, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- et les observations de Me Jacquard, pour le préfet de police, qui reprend et développe l'argumentation du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité malienne, est entré en France le 20 décembre 2013, selon ses déclarations. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention " salarié " valable du 25 octobre 2019 au 24 octobre 2020 puis renouvelé du 25 octobre 2020 au 11 mai 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance du titre sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, le requérant fait valoir
que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière, l'empêche de travailler et le place ainsi dans une situation précaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a changé d'employeur avant la fin de la validité de son titre de séjour en mai 2021. Dès lors, il lui appartenait, en application de l'article R. 5221-1 du code du travail aux termes duquel " tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ", de solliciter une nouvelle autorisation de travail dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre salarié, alors même que sa première carte de séjour temporaire avait été accordée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. M. B n'a jamais répondu aux sollicitations de l'administration, dès janvier 2022, lui réclamant la communication de son autorisation de travail nécessaire au renouvellement de son titre de séjour. Il a par conséquent été informé du classement de sa demande en février 2022, sans que cette décision, qu'il n'a au demeurant pas contestée, ne le conduise à présenter une nouvelle autorisation de travail. Au contraire, la préfecture de police a constaté, en mars 2022, que l'intéressé avait présenté une fausse carte de résident pour se faire recruter par un nouvel employeur. M. B ayant ainsi, par son comportement, créé la situation d'urgence dont il se prévaut, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ne pas faire application de la présomption d'urgence mentionnée au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 septembre 2022.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218572/1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2218572_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel