TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220187_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par
Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé d'autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la recevabilité :
- sa requête est recevable alors même que la précédente a été rejetée.
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette dernière est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, et alors qu'il dispose d'un emploi stable depuis 2021, il est privé du droit de séjourner régulièrement en France et menacé de perdre son emploi.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de droit, compte tenu de ce que sa demande doit être examinée au regard de sa demande initiale, de ce qu'une autorisation de travail n'est pas requise dans un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour ou n'est pas à communiquer dans le cadre d'un second renouvellement et, enfin, de l'absence de menace à l'ordre public, alors même qu'une fausse carte de résident aurait été utilisée en vue de l'embauche par la société Brasserie Excelsior ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce qu'il justifie de motifs exceptionnels ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2218578/1-2 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité malienne, entré en France le 20 décembre 2013, selon ses déclarations, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention " salarié " valable du 25 octobre 2019 au 24 octobre 2020 puis renouvelé du 25 octobre 2020 au 11 mai 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant que ce dernier lui refuse le renouvellement du titre sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ().
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau par rapport à sa précédente requête en référé sur laquelle il a été statué par l'ordonnance du Tribunal du
21 septembre 2022 n° 2218572/1, propre à caractériser une urgence justifiant que soit prononcée, avant le jugement sur le fond, prévu, au demeurant, dans un délai rapproché, la suspension demandée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application de la présomption d'urgence mentionnée au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 octobre 2022.
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2220187_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel