TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2218824_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 19 octobre suivant, Mme A B, représentée par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste en estimant qu'elle ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens des dispositions de ce dernier article ; - elles méconnaissent, en outre, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît, en outre, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 19 août 2001, est entrée régulièrement en France le 23 février 2018 et déclare s'y maintenir depuis lors. Elle a sollicité son admission au séjour auprès des services du préfet de police. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée été signée par M. C E, adjoint au chef du 6ème bureau du service de l'administration des étrangers de la préfecture de police, chargé de l'immigration professionnelle qualifiée, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police, consentie par un arrêté du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris paru le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à invoquer la circonstance que l'arrêté mentionne que la requérante est célibataire et sans enfant, sans pour autant apporter le moindre élément de nature à contredire une telle mention, la requérante n'établit pas que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, en ce que, d'une part, ces dispositions régissent la délivrance des titres de séjour, et non les mesures d'éloignement, et, d'autre part, elles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la l'admission au séjour demeure régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, et en tout état cause, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort des pièces du dossier que la requérante, arrivée alors qu'elle était âgée d'un peu plus de seize ans, justifie au mieux d'une présence en France d'un peu plus de quatre années à la date de la décision attaquée. Si elle revendique la présence en France de sa mère et des membres de sa fratrie, elles n'apportent pas d'éléments suffisamment probants, notamment sur le caractère régulier ou non de leur présence. En outre, si la requérante démontre qu'elle a bénéficié d'un contrat de travail en produisant des fiches de paie, ces circonstances ne suffisent pas à établir le transfert de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside son père. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 721-4, reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement. 9. En troisième lieu, en se bornant à invoquer la circonstance qu'elle serait présente en France depuis de nombreuses années, et qu'elle aurait noué des liens intenses et stables, Mme B ne démontre pas que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement. 11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4, reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Si la requérante soutient qu'elle a fui un père violent et un mariage forcé, elle n'apporte toutefois pas d'éléments probants de nature à établir la réalité de ses allégations, la production d'un document intitulé " attestation de violences conjugales " sans autre précision étant au demeurant insuffisant. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles aux fins d'injonction et d'astreinte, outre les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, N. DLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218824/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2218824_20230420
Données disponibles
- Texte intégral