CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02277_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2218824 du 20 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B, représentée par Me Touririne-Benatmane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " salarié " dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation, , sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste en estimant qu'elle ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens des dispositions de ce dernier article ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnait, en outre, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, née le 19 août 2001, est entrée régulièrement en France le 23 février 2018 et déclare s'y maintenir depuis lors. Elle a sollicité son admission au séjour auprès des services du préfet de police. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, en ce que, d'une part, ces dispositions régissent la délivrance des titres de séjour, et non les mesures d'éloignement, et, d'autre part, elles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la l'admission au séjour demeure régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, arrivée alors qu'elle était âgée d'un peu plus de seize ans, justifie au mieux d'une présence en France d'un peu plus de quatre années à la date de la décision attaquée. Si elle revendique la présence en France de sa mère et des membres mineurs de sa fratrie, elle n'apporte pas la preuve du caractère régulier de la présence de sa mère en France. Elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside son père. En outre, si la requérante démontre qu'elle suit des études supérieures en France et bénéficie d'un contrat de travail en produisant des fiches de paie, ces seules circonstances ne suffisent pas, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, à établir la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Si la requérante soutient qu'elle a fui un père violent et un mariage forcé, elle n'apporte toutefois pas d'éléments probants de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 juin 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA02277
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 avril 2023
DTA_2218824_20230420CAA758 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02277_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02277_20230608
Données disponibles
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