TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218906_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Weinberg, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec un changement de statut, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, durant l'instruction de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de police, en n'enregistrant pas le 8 août 2022 sa demande de changement de statut, n'a pas exécuté l'ordonnance du 10 mars 2022 ; - l'inexécution de l'ordonnance précitée constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit modifiée et assortie de l'astreinte demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que sa demande de changement de statut a bien été enregistrée dans son dossier administratif informatique, ce qu'atteste également la fiche d'instruction relative au dépôt le 8 août 2022 de la demande de titre de séjour de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance de référé n°2203839 en date du 10 mars 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à la préfecture compétente de donner un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de sa notification afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant. Pour demander, par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de cette ordonnance, Mme C fait valoir que la préfecture de police a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut et lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " alors qu'elle n'a plus cette qualité. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été convoquée le 8 août 2022 par la préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle a informé la préfecture par courrier électronique daté du 22 juillet 2022 qu'elle sollicitait un changement de statut sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle s'est vu délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à titre accessoire. La requérante soutient que l'agent qui l'a reçue a refusé de prendre les documents qu'elle avait apportés à l'appui de sa demande de statut, qu'il a enregistré sa demande comme une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et qu'il lui a délivré le récépissé correspondant. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que sa demande de changement de statut en qualité de salariée ou en admission exceptionnelle au séjour a bien été prise en compte par les services de la préfecture. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 septembre 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2218906_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel