TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2218912_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré les 10 septembre 2022 et 9 mai 2023, la société par actions simplifiée Tiphys, représentée par Me Thiry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) dont elle s'estime bénéficiaire au titre de l'année 2017 pour un montant de 100 946 euros ; 2°) de condamner l'État aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de la demande de remboursement est insuffisamment motivée ; - l'administration n'était pas fondée à s'appuyer sur l'avis du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche rendu le 13 septembre 2021 au sujet du crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) pour l'année 2016 pour refuser le remboursement du même crédit d'impôt pour l'année 2017 à hauteur de 100 946 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023. La société Tiphys a produit, à la demande du tribunal, des pièces complémentaires, enregistrées le 7 janvier 2025, qui ont été communiquées. Un mémoire a été enregistré pour la société Typhis le 27 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, - les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public, - et les observations de Me Wauquier, substituant Me Thiry, représentant la société Tiphys. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Tiphys, qui exerce une activité de holding, a télédéclaré, le 11 janvier 2019, en tant que société mère de la société Camille Fournet, qui exerce une activité de fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie, un crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) d'un montant de 124 221 euros au titre des dépenses de recherche et de collection de la société Camille Fournet pour l'année 2017. Ce CIR n'ayant pas été imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2018 et des exercices suivants, la société Tiphys en a demandé le remboursement par demande formulée par un imprimé 2069-A. Par courrier du 11 juillet 2022, l'administration a accepté sa demande pour un montant de 23 274 euros et l'a rejetée pour le surplus, à savoir pour un montant de 100 946 euros, dont la requérante demande, par la présente requête, le remboursement. Sur la régularité de la procédure d'instruction de la réclamation : 2. Les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des impositions. La circonstance que l'administration omet de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge, à la réduction d'une imposition ou comme en l'espèce à la restitution d'un crédit d'impôt a pour seul effet de priver l'administration et, après elle le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet du 11 juillet 2022 est inopérant. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ; / b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ; / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ;() h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : / 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus () ". 4. La requérante fait valoir que l'administration n'était pas fondée à s'appuyer sur l'avis du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche rendu le 13 septembre 2021 au sujet du CIR pour l'année 2016 pour refuser le remboursement du même crédit d'impôt pour l'année 2017 à hauteur de 100 946 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que le service a sollicité de la société, par courrier du 11 mars 2022, la communication d'informations destinées à justifier des dépenses dont le remboursement était sollicité et ne s'est, ainsi, pas fondé sur le seul avis du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche rendu le 13 septembre 2021 pour fonder sa décision de rejet, mais également sur les éléments de réponse fournis par la requérante. Par ailleurs, si la société soutient que le service ne pouvait s'appuyer sur l'avis du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche rendu au sujet du CIR pour l'année 2016 pour rejeter sa demande au titre de l'année 2017, elle ne conteste pas le fait que les deux projets au titre desquels la demande de CIR a été formulée pour l'année 2017, à savoir un bracelet de montre interchangeable et le développement d'un sac " cartable ", s'inscrivaient dans la continuité de ceux pour lesquels la demande présentée sur le même fondement avait été refusée pour l'année 2016. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tiphys ne peut pas prétendre au remboursement du crédit d'impôt en faveur des dépenses de recherche sollicité au titre de l'année 2017 pour un montant de 100 946 euros sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Tiphys est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Tiphys et à la directrice régionale des finances publiques de Paris et d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, Signé I. OSTYN Le président, Signé J.-C. TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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TA754 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2218912_20250304
CAA7515 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2218912_20250304
Données disponibles
- Texte intégral