CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02062_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Tiphys a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2017 pour un montant de 100 946 euros. Par un jugement n° 2218912/1-1 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, la société Tiphys, représentée par Me Thiry, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2218912/1-1 du 4 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de lui accorder le remboursement des sommes qui lui sont dues au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche de l’année 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision de rejet de la demande de remboursement en date du 11 juillet 2022 est insuffisamment motivée ; - l’administration n’était pas fondée à s’appuyer sur l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche rendu le 13 septembre 2021 pour le crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) pour l’année 2016 pour refuser le remboursement d’un crédit d’impôt pour l’année 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Tiphys, qui exerce une activité de holding, a télédéclaré, le 11 janvier 2019, en tant que société mère de la société Camille Fournet, qui exerce une activité de fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie, un crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) d’un montant de 124 221 euros au titre des dépenses de recherche et de collection de la société Camille Fournet pour l’année 2017. Ce CIR n’ayant pas été imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2018 et des exercices suivants, la société Tiphys en a demandé le remboursement par demande formulée par un imprimé 2069-A. Par courrier du 11 juillet 2022, l’administration a accepté sa demande pour un montant de 23 274 euros et l’a rejetée pour le surplus, à savoir pour un montant de 100 946 euros. La société relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d’impôt dans son intégralité. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : 7° Rejeter, après expiration du délai de recours, (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ». 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». 4. Si la requérante invoque un défaut de motivation du jugement attaqué, il ressort des termes de celui-ci que le tribunal, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés au soutien d’un moyen, a suffisamment motivé sa réponse aux moyens soulevés par la société Tiphys. 5. En second lieu, la société reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet partiel du 11 juillet 2022 et le moyen tiré de ce que l’administration n’était pas fondée à s’appuyer sur l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche du 13 septembre 2021 pour le CIR de l’année 2016 pour refuser le remboursement d’un CIR crédit d’impôt pour l’année 2017. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points de leur jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Tiphys, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 4 mars 2025, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Tiphys est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tiphys Fait à Paris, le 15 octobre 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA02062_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel