TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218975_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. E B A, représenté par Me Bodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention, " étudiant " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - les décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'il remplissait la condition tenant à la détention d'un visa long séjour exigée par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Colombie relatif au programme " vacances-travail ", signé à Bogota le 25 juin 2015 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Bodalo, avocate de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien né le 23 mai 1994 et entré en France le 6 juillet 2020 muni d'un visa long séjour mention " vacances-travail ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2022-07-21-00025 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. La requérante n'assortit par ailleurs son moyen tiré de ce que cet arrêté de délégation serait illégal d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise de manière suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision de refus de titre de séjour est fondée. En application de l'article L. 613-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de ce refus. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". Aux termes par ailleurs de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au programme " vacances-travail ", signé à Bogota le 25 juin 2015 et publié par le décret n° 2015-1632 du 10 décembre 2015 : " 1. Les visas " vacances-travail " délivrés par la Partie française aux ressortissants colombiens dans le cadre du Programme, sont valables pour tous les départements européens et d'outre-mer de la République française. Les visas " vacances-travail " délivrés par la Partie colombienne aux ressortissants français dans le cadre du Programme, sont valables sur tout le territoire colombien. / 2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat, en possession d'un visa " vacances-travail " en cours de validité à séjourner sur son territoire, tel que défini au paragraphe 1 du présent article, pendant une durée maximale d'un an. / 3. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat sous couvert du visa " vacances-travail " ne peuvent ni prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée visée au paragraphe 2 du présent article, ni solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur le territoire de l'autre Etat ". 5. Il ressort des termes mêmes de ces stipulations que les ressortissants colombiens qui séjournent en France sous couvert d'un visa " vacances-travail " ne peuvent pas prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée. Ces stipulations font ainsi obstacle à ce qu'un ressortissant colombien entré en France sous couvert d'un tel visa, comme c'est le cas en l'espèce, sollicite l'attribution d'un titre de séjour, fût-ce par le biais d'une demande de changement de statut. Dès lors, c'est sans erreur de droit que le préfet de police a pu refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B A en se fondant sur son absence de visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, si M. B A soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sans examiner la condition tirée de la nécessité liée au déroulement de ses études lui permettant de bénéficier de la dispense de visa long séjour, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police a apprécié si l'intéressé était susceptible de bénéficier de l'exemption de visa de long séjour au titre de l'âge auquel il avait commencé sa scolarité, sans que la circonstance qu'il n'ait pas expressément fait mention de la nécessité liée au déroulement des études ait d'incidence compte tenu notamment que l'intéressé ne justifiait que d'une inscription l'université Paris Nanterre pour l'année scolaire 2021/2022 en diplôme universitaire de français langue étrangère, niveau B1. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, la seule circonstance que M. B A ait été inscrit à l'université Paris Nanterre pour l'année scolaire 2021/2022 n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder le préfet de police comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " par dérogation à l'obligation de visa de long séjour au titre de la nécessité liée au déroulement des études. 8. En dernier lieu, compte tenu notamment de la durée de présence en France du requérant et de son niveau d'études, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. D L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA756 octobre 2022
DTA_2219113_20221006TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2218975_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 30 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218975_20221130
Données disponibles
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