TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219113_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. D B A, représenté par Me Bodalo Munuera, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours ; 2°) de le convoquer à l'audience publique en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté remet en cause la poursuite de son activité professionnelle et universitaire et risque de lui faire perdre son emploi ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : * il est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; * il est insuffisamment motivé en fait ; * il méconnait les articles L. 312-2, L. 412-1, L. 412-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France avec un visa vacances travail, assimilable à un visa de long séjour, qu'en tout état de cause, il n'avait pas à justifier d'un visa de long séjour pour solliciter un changement de statut et que le visa de long séjour n'est pas exigé en cas de nécessité liée au déroulement des études, ce qui est son cas, son projet d'études s'inscrivant dans la continuité de son année universitaire 2021/2022 pour laquelle le visa de long séjour n'était pas requis ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2218975 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 septembre 2022 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Drai, greffier : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé contre l'arrêté du 17 août 2022 a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Bodalo Munuera, pour M. B A, qui indique retirer ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision relative à l'obligation de quitter le territoire français, puis reprend et développe les moyens de la requête et demande également qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien, est entré en France 6 juillet 2020 avec un visa de long séjour " vacances travail ", valable du 24 mars 2020 au 24 mars 2021. Il a ensuite bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour lui permettant de travailler, dont la dernière était valable jusqu'au 10 août 2022. Il a sollicité, par un courrier du 21 février 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B A ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de M. B A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 octobre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219113/9
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Chronologie de l'affaire
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TA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2219113_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel