TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2219195_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 14 septembre, 14 octobre, 2 décembre 2022 et 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Akhavi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à Me Akhavi, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'autorité administrative a sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de l'injonction : - il a droit à la délivrance d'une carte de résident dès lors qu'il a présenté une demande tendant à la délivrance d'une telle carte qui a été rejetée implicitement ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par trois mémoires en défense enregistrés les 13 et 17 octobre 2022 et 5 janvier 2023, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - s'il avait entendu lui délivrer un carte de résident, ce qui rendait sans objet les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour de la requête, il s'est révélé que M. B s'était rendu coupable de fait d'usage de faux document, ce qui est constitutif d'une fraude et donc d'un trouble à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'une carte de résident conformément aux dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2219647 du 4 octobre 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 du préfet de police en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe un pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai dès lors que ces décisions ont été abrogées par un arrêté du 28 septembre 2022 et que l'intéressé s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Akhavi, avocat de M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1996 et entré en France le 19 mars 2015 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs médicaux valable jusqu'au 8 mars 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police, par un arrêté du 28 septembre 2022, a retiré ses décisions du 31 août 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'une enfant, née le 30 août 2021, de nationalité ivoirienne, dont la qualité de refugiée a été reconnue le 5 mai 2022 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, en raison du risque d'excision dont celle-ci serait victime en cas de retour dans son pays d'origine. Il a par ailleurs deux autres enfants, nés le 14 janvier 2019 et le 8 novembre 2020, d'une union avec une autre ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 juillet 2024 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 octobre 2020. S'il ressort néanmoins des dernières écritures du préfet de police que M. B est défavorablement connu de ses services pour des faits d'usage de faux document administratif révélant une manœuvre frauduleuse pour circuler sur le territoire français ainsi que cela résulte d'une note produite par le service des titres et des relations avec les usagers de la préfecture le 5 décembre 2022, quand bien même la date exacte de ces faits, en tous cas antérieurs au 4 mai 2022, n'est pas déterminée, il n'est pas allégué ni même établi, en tout état de cause, que l'intéressé, qui les conteste d'ailleurs, aurait commis d'autres faits répréhensibles. Dans ces conditions, et à supposer même ces faits de fraude établis, le préfet de police, en refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. B, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il doit être regardé comme ayant examiné au titre du droit au séjour, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. D'une part, part, à supposer même que M. B ait commis une fraude, celle-ci, eu égard à son caractère isolé et a sa nature, ne serait pas de nature, en tout état de cause, à faire regarder la présence en France de ce dernier comme une menace pour l'ordre public et à faire obstacle à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. D'autre part, le présent jugement, qui annule le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire d'un an opposé à M. B, implique seulement, sous réserve d'un changement de circonstances, qu'une telle carte de séjour, et non un certificat de résidence de dix ans, soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. B une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme au bénéfice Me Akhavi, avocat de M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 août 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi d'office passé ce délai. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 31 août 2022 est annulé en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. B. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Akhavi. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA754 octobre 2022
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DTA_2219195_20230201
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2219195_20230201