TA75Tribunal Administratif de ParisAutorisationCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219647_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Akhavi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer sans délai une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, par l'arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de police a uniquement retiré la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il ne demande pas la suspension de l'exécution de cette décision mais du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il est placé dans une situation de séjour irrégulier l'empêchant d'exercer une activité professionnelle, son contrat de travail à temps plein avec la société Monoprix étant suspendu depuis le 12 septembre 2022 et de subvenir aux besoins de sa famille comprenant quatre enfants mineurs ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille mineure, D B a obtenu le statut de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 5 juillet 2022, qu'il en a informé la préfecture et a déposé une demande de changement de statut le 25 août 2022 ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lorsqu'il réside en France depuis mars 2015, qu'il est pacsé depuis le 8 octobre 2020 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 juillet 2024, que ses trois enfants mineurs vivent en France, dont sa fille mineure en qualité de réfugiée, qu'il s'occupe également de la fille de sa compagne, qu'il travaille depuis le 1er décembre 2021 et que son état de santé nécessite également qu'il reste en France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a retiré la décision en litige par un arrêté du 28 septembre 2022. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2219195 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ; - les observations de Me Akhavi, pour M. B, qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le requérant a informé le préfet le 30 mai 2022 de ce que sa fille mineure a obtenu le statut de réfugié et qu'il a déposé sa demande de changement de statut le 25 août 2022 ; - les observations de M. B, qui indique avoir été présent depuis la grossesse, s'occuper de sa fille et subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, titulaire d'une carte de résident depuis le 30 juin 2022, qui n'a pas de travail, et que la perte de son travail depuis début septembre l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille et le met dans une situation extrêmement difficile ; - le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France le 19 mars 2015 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour des raisons de santé, valable jusqu'au 8 mars 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des termes de l'arrêté du 28 septembre 2019 produit en défense que le préfet a uniquement retiré la décision du 31 août 2022 portant à l'encontre de M. B obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Le préfet de police ne conteste pas cette présomption et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à celle-ci. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B exerce une activité salariée depuis le 1er décembre 2021 pour la société Monoprix Passy Plaza, laquelle a suspendu son contrat de travail le 12 septembre 2022 en raison de la perte de son droit au séjour. Dans ces conditions, la décision en litige ayant ainsi pour effet de le placer en situation irrégulière au regard du séjour et par suite du travail, le requérant doit être regardé comme justifiant de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. Les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de M. B et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'instruire la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 4 octobre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219647/9
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TA754 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2219647_20221004