TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219369_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 27 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Hu-Yen-Tack, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; * elle est insuffisamment motivée * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, depuis 2019, elle a suivi plusieurs formations pour maîtriser toutes les phases, paramètres et les techniques de confection des matériaux, produits et accessoires de la mode tels que le design, le dessin, les vêtements, la maroquinerie et les chaussures et a validé l'ensemble de ces stages dans des grandes maisons de l'industrie du luxe et dans des entreprises du secteur de la mode ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le caractère réel, sérieux et cohérent de ses études pour le même motif. La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit le 22 septembre 2022 des pièces relatives à la situation de la requérante. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2219368 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2022 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Drai, greffier : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ; - les observations de Me Hu-Yen-Tack, pour Mme A, qui reprend et développe les moyens de la requête ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne, est entrée en France le 10 octobre 2016 avec un visa de long séjour " étudiant " valable jusqu'au 1er septembre 2017. Elle séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ", dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 octobre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219647/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2219369_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel