TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2219245_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A E épouse G D, représentée par Me Mainier-Schall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du 20 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse G D, ressortissante malgache, née le 27 novembre 1982, a obtenu un titre de séjour mention vie privée et familiale délivrée en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre au motif qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son époux. Mme C en demande l'annulation, ainsi que de la décision du 20 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par conséquent, suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de se livrer à un examen circonstancié de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le renouvellement de la carte [prévue à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Toutefois, il résulte de l'article L. 423-5 de ce code que la rupture du lien conjugal n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France au mois de mars 2017 sous couvert d'un visa de long séjour mention " vie privée et familiale " délivré en raison de son mariage avec un ressortissant français le 3 septembre 2016 et qu'elle a été munie d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 mars 2020. A l'appui de sa demande de renouvellement de titre, Mme C se prévaut de violences conjugales et produit à l'instance la copie d'une main courante datée du 6 mai 2022 dans laquelle elle rapporte que son époux se serait montré violent à plusieurs reprises. Toutefois, le préfet de police produit à l'instance le procès-verbal d'audition de l'époux de Mme C dressé le 5 octobre 2021 dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée, dont il ressort que la communauté de vie entre les époux est inexistante depuis deux ans, M. D ayant même évoqué son désir de divorcer et ses doutes sur les réelles motivations de Mme C à avoir consenti à se marier avec lui. Il suit de là, alors que la réalité des violences conjugales dont Mme C fait état n'est pas suffisamment étayée par la seule production d'une main courante rédigée en des termes peu circonstanciés, que c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C. 6. Enfin, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme C telle que décrite ci-dessus et alors que ses deux enfants résident dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au but poursuivi et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F C épouse G D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La rapporteure, M. B La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2219245_20230118
Données disponibles
- Texte intégral