CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00717_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A E B épouse F C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2219245 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, Mme B, représentée par Me Mainier-Schall demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2219245 du 18 janvier 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'instruction de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E B épouse F C, ressortissante malgache, née le 27 novembre 1992 a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B interjette appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme B soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé. Toutefois, cet arrêté indique, après avoir visé les textes applicables, que la requérante " ne présente à l'appui de sa demande aucun document probant pour justifier d'une communauté de vie effective en France avec [son époux] ", que " son époux auditionné à son domicile [] déclarait avoir engagé des démarches pour divorcer " et qu'ainsi elle ne saurait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour " conjoint de Français " en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté précise que Mme B " n'est pas dépourvue d'attaches familiale à l'étranger ou résident ses deux enfants nés en 2003 et 2009 " et qu'elle " n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la Convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible ". Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'affirme la requérante, il incombe au demandeur d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français d'apporter la preuve de l'effectivité de la communauté de vie avec son conjoint. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police n'aurait pas suffisamment instruit sa demande en se fondant sur un rapport de police du 11 octobre 2021 révélant que la communauté de vie avec son époux est rompue depuis deux ans, dès lors qu'elle n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause ces allégations. 5. En troisième lieu, Mme B réitère les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, les premiers juges ont considéré qu'en ne produisant qu'une main courante et une attestation médicale, la requérante n'établit pas la réalité des violences conjugales dont elle estime avoir été la victime. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition de son époux que la communauté de vie entre les époux est rompue depuis deux ans, M. C ayant même évoqué son désir de divorcer et ses doutes sur les réelles motivations de Mme B à se marier avec lui. Dans ces conditions les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs au point 5 du jugement. 6. En dernier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Si elle se prévaut de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, le 10 janvier 2020, cette seule circonstance ne suffit pas à établir la présence d'attaches familiales suffisantes en France dès lors que, comme l'ont relevé les juges de première instance, les deux enfants de la requérante, dont l'un est mineur, résident dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 du jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 18 janvier 2023 et de l'arrêté du 20 juillet 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B épouse F C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 janvier 2023
DTA_2219245_20230118CAA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00717_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00717_20230424
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