TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219280_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 17 août 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, d'une part, un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir puis de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise du récépissé et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour " salarié " de M. A, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dans la mesure où l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d'un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Potier, se substituant à Me Azoulay-Cadoch, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 22 août 1967 et entré en France le 10 mars 2001 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande d'admission au séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au chef du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique en fait, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A allègue qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, il ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence effective sur le territoire français au titre, notamment, de l'année 2017 pour laquelle il se borne à produire deux extraits d'un compte bancaire marocain en date des 15 et 31 mars 2017 quand bien même ces derniers comportent une adresse en France, le bulletin de salaire établi pour la période du mois de janvier 2018 mentionnant par ailleurs une entrée dans son emploi le 26 décembre 2017 seulement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
6. En cinquième lieu, Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ".
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il en résulte que le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit décider de refuser de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, cette décision trouve son fondement légal dans le pouvoir dont dispose le préfet de police de régulariser, ou non, la situation d'un étranger qui, comme en l'espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Ce fondement peut, en l'espèce, être substitué à l'article L. 435-1 dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l'article L. 435-1.
9. D'une part, si M. A qui n'établit pas, ni même allègue, remplir les conditions posées par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, soutient que le préfet de police a omis d'examiner sa demande au regard de ces stipulations, il ressort, en tout état de cause, du document de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour délivré le 9 décembre 2020 par la préfecture de police qu'il a présenté une demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.
10. D'autre part, si M. A allègue qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait été présent au cours de l'année 2017 ainsi qu'il a été précisé au point 4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir exercé une activité de vendeur pour le compte de la SARL " Supérette de Coubertin " du 26 décembre 2017 au 31 juillet 2018, il exerce la même activité depuis le 1er octobre 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la SARL " Bailly Distri ", laquelle a établi à son bénéfice un " cerfa " de demande d'autorisation de travail ainsi qu'une lettre indiquant ses qualités professionnelles. Dans ces conditions, et alors que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et n'exerce qu'un emploi peu qualifié depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté, et en dépit de sa durée de présence sur le territoire même si discontinue, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis plus de dix ans, de ce qu'il y est inséré professionnellement et qu'il a pu y nouer de nombreuses attaches, il n'établit l'existence d'aucun liens particuliers qu'il aurait noués sur le territoire français, où il ne justifie pas de sa présence continue depuis sa première entrée, et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et des membres de sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de son insertion professionnelle, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
A. Koltcheva
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2219280_20221130
Données disponibles
- Texte intégral