CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05452_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 17 août 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2219280/8 du 30 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A, représenté par Me Elodie Azoulay-Cadoch, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous de remise de récépissé, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur des actes attaqués n'est pas justifiée ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 alinéa 2 de ce même code dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 22 août 1967 et entré en France le 10 mars 2001 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de son admission au séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'auteur des actes attaqués est incompétent, de ce que les décisions en litige sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les décisions attaquées violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel constituées d'un courriel de son opérateur internet portant sur son abonnement en 2011, d'un échange avec son avocat en 2013 et de factures datées de 2013 et de 2014, de documents médicaux relatif aux années 2015 et 2016, d'un document bancaire portant sur l'année 2021, d'un relevé bancaire du mois de septembre 2022 ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que d'une part M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de cet accord franco-marocain et que d'autre part, en tout état de cause, il ne justifie pas remplir les conditions posées par l'article 3 de cet accord. Les moyens tirés ce que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de ses stipulations et a commis une erreur manifeste dans leur application doivent par suite être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions du préfet de police en date du 17 août 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour et obligeant M. A à quitter le territoire français ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 novembre 2022
DTA_2219280_20221130CAA759 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05452_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22PA05452_20230309
Données disponibles
- Texte intégral