TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219331_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre et 5 octobre 2022, M. D F, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder à l'effacement du signalement dont il a fait l'objet dans le fichier européen de non-admission ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de délivrance d'un titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivé et est intervenu sans examen préalable de sa situation personnelle ; - est intervenu au terme d'une procédure irrégulière son droit à être entendu et les droits de la défense ayant été méconnus ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a été tenu compte ni de l'ancienneté de son séjour en France ni de son insertion professionnelle ; - méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est intervenue sans un examen préalable de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant tunisien né le 11 aout 1999, a été interpellé sur la voie publique le 16 septembre 2022 alors qu'il était dépourvu de titre de séjour. M. F demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° PCICP2022189-0001 du 8 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, visé dans l'arrêté attaqué, la préfète de l'Aube a donné délégation à Mme A E, directrice des services du cabinet de la préfecture de l'Aube, aux fins de signer en son nom des décisions au nombre desquelles figurent celles relevant de la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit par conséquent être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que M. F a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2020, n'avoir accompli aucune démarche destinée à régulariser son séjour en France, être célibataire et sans enfant à charge et que sa famille réside en Tunisie. Il mentionne également que M. F a produit un contrat de travail. Il mentionne que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'un délai de départ volontaire peut être refusé lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français et que ce risque est établi si l'étranger ne peut justifier être entré en France de manière régulière et n'a pas sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen préalable de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / [] ". Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, M. F, qui n'établit ni même ne soutient avoir demandé à bénéficier d'un entretien relatif à sa situation administrative, n'établit pas davantage qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale des éléments relatifs à sa situation personnelle qui auraient pu avoir une influence sur la décision à intervenir. Si, dans son mémoire complémentaire, il soutient qu'il n'a pas été procédé à l'examen de sa situation professionnelle, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'il a produit un contrat de travail, ce qui démontre que cette question a été abordée avec lui avant que la décision ne soit intervenue et qu'il a par conséquent été en mesure de porter à la connaissance de l'autorité administrative les éléments pertinents relatifs à sa situation sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ainsi que celui tiré de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, si M. F soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé, qui déclare lui-même n'être arrivé que récemment en France, ne travaille que depuis le mois d'avril 2022. La décision attaquée mentionne les éléments propres à la situation personnelle et professionnelle de M. F qui n'a produit aucune autorisation de travail. Ces moyens doivent par conséquent être écartés. 8. En cinquième lieu, M. F étant célibataire et sans enfant, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de l'intérêt supérieur d'un enfant. 9. En sixième lieu, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. F est célibataire et sans enfant à charge en France. Il a déclaré que sa famille résidait en Tunisie. Il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la nature ou l'intensité des liens personnels qu'il aurait noués sur le territoire français sur lequel il n'est présent que depuis 2020 selon ses déclarations. Le moyen tiré de ce que la préfète de l'Aube aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit par conséquent être écarté. 10. En septième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas opérant en tant qu'il est soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est, en tout état de cause, assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Selon l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". M. F reconnait être entré irrégulièrement en France et n'établit ni même ne soutient avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la préfète de l'Aube, qui a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé en prenant en compte la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat de travail sans être autorisé à travaille en France, a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. En l'espèce, la préfète de l'Aube a retenu au nombre des motifs justifiant sa décision l'absence de liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens de M. F sur le territoire français alors que sa famille réside en Tunisie. M. F n'ayant fait l'objet d'aucune précédente décision d'éloignement et la préfète de l'Aube n'ayant pas estimé qu'il représenterait une menace à l'ordre public, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit par conséquent être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 16 septembre 2022. Ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par conséquent qu'être rejetées. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le Président, E. CLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219331/8-
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2219331_20221010
CAA7519 janvier 2023
ORCA_22PA04756_20230119Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2219331_20221010
Données disponibles
- Texte intégral