CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04756_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2219331 du 10 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B, représenté par Me Nait Mazi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2219331 du 10 octobre 2022 du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder à l'effacement du signalement dont il a fait l'objet dans le fichier européen de non-admission et lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - le jugement est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, eu égard notamment à l'ancienneté de son séjour et à son insertion professionnelle en France. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a méconnu son droit d'être entendu, faute pour lui d'avoir pu présenter des observations utiles et effectives quant à l'intervention d'une éventuelle mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 août 1999, a été interpellé sur la voie publique le 16 septembre 2022 alors qu'il était dépourvu de titre de séjour. Il s'est vu opposer un arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. M. B soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de sa situation. Toutefois, le moyen tel qu'il est formulé, en ce qu'il met en cause l'insuffisante prise en considération de certains éléments par le tribunal, relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, il ressort des termes du jugement attaqué, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé, que le premier juge s'est prononcé de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant lui. 5. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de l'arrêté en litige. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'un défaut d'examen de sa situation, notamment eu égard à l'ancienneté de son séjour et son insertion professionnelle en France, qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait son droit d'être entendu, faute pour lui d'avoir pu présenter des observations utiles et effectives quant à l'intervention d'une éventuelle mesure d'éloignement. Le premier juge a considéré que l'intéressé n'établissait ni même ne soutenait avoir demandé à bénéficier d'un entretien relatif à sa situation administrative et n'établissait pas davantage qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale des éléments relatifs à sa situation personnelle qui auraient pu avoir une influence sur la décision à intervenir. Le premier juge a également précisé que si M. B soutenait que sa situation professionnelle n'avait pas été examinée, il ressortait des termes mêmes de la décision attaquée qu'il avait produit un contrat de travail, ce qui démontre que cette question a été abordée avec lui avant que la décision ne lui soit opposé et qu'il a été en mesure de porter à la connaissance de l'autorité administrative les éléments pertinents relatifs à sa situation. Il en a déduit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ainsi que celui tiré de la méconnaissance des droits de la défense devaient être écartés. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle il n'a pas pu présenter des observations utiles et effectives quant à l'intervention d'une éventuelle mesure d'éloignement, sans établir qu'il a été dans l'impossibilité de porter à la connaissance du préfet des éléments relatifs à sa situation qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision en litige, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. 7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français indique que M. B est entré en France irrégulièrement en août 2020 via l'Italie, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, n'en possède pas et n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation en France. Elle mentionne également qu'il produit un contrat de travail mais ne justifie d'aucune autorisation de travail, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et que sa famille réside dans son pays d'origine et, enfin, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle en conclut qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de M. B en l'obligeant à quitter le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le premier juge a affirmé que M. B était célibataire et sans enfant à charge en France et que sa famille résidait en Tunisie. Il a en outre précisé que l'intéressé n'apportait aucun élément permettant d'apprécier la nature ou l'intensité des liens personnels qu'il aurait noués sur le territoire français sur lequel il séjourne depuis 2020. Il a également précisé qu'il n'était arrivé que récemment en France et ne travaillait que depuis le mois d'avril 2022. Il en a déduit que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la préfète de l'Aube aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, devaient par conséquent être écartés. En se bornant à alléguer de ce que l'ancienneté de son séjour est mise en évidence par l'emploi qu'il exerce depuis août 2022 en tant que monteur câbleur au titre duquel il produit cinq bulletins de paie relatifs aux mois d'avril à août 2022, sans produite au demeurant d'autorisation de travail, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 7 et 8 de son jugement. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision en litige que la préfète de l'Aube a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé déclare n'être arrivé en France qu'en août 2020 et ne travailler, au surplus sans autorisation de travail, que depuis le mois d'avril 2022. La décision attaquée, qui mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle, n'est donc pas entachée d'une erreur d'appréciation. Ce moyen doit par conséquent être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an était entachée d'un défaut de motivation. Le premier juge a énoncé que la préfète de l'Aube a retenu, au nombre des motifs justifiant sa décision, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, l'absence de liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens du requérant sur le territoire français alors que sa famille réside en Tunisie, et la circonstance qu'il travaille illégalement sur le territoire français. Il a en outre précisé que, M. B n'ayant fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et la préfète de l'Aube n'ayant pas estimé qu'il représenterait une menace à l'ordre public, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision devait par conséquent être écarté. En se bornant à alléguer de ce que la durée de son séjour, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et la menace à l'ordre public sont trois éléments qui n'ont pas été pris en compte par la préfète de l'Aube alors même que les motifs à l'origine de la décision figurent dans la décision en litige, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 13 de son jugement. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout e qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 10 octobre 2022 et de l'arrêté du 16 septembre 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Paris, le 19 janvier 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7510 octobre 2022
DTA_2219331_20221010CAA7519 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04756_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04756_20230119
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