TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219351_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Kwemo, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 novembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant irakien né le 6 octobre 1976 et entré en France le 19 septembre 2018 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motif médicaux du 26 avril 2021 au 25 avril 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B, attaché d'administration de l'Etat, chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. C de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas.
5. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis émis le 25 juillet 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 24 mars 2022 à destination du médecin de l'OFII, que M. C souffre d'un diabète de type 2 découvert en 2013 avec des complications ophtalmologiques et qu'il bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux à base notamment de lamaline, de metformine et de dutaglutide, ainsi que d'un suivi médical à l'hôpital. S'il allègue que son traitement médical n'est pas disponible dans son pays d'origine, les certificats médicaux du 28 août 2020 et 18 mai 2022 établis par des praticiens hospitaliers, qui se bornent à évoquer, dans des termes similaires, l'incertitude quant à l'administration de ces traitements en Irak, sans d'ailleurs l'étayer, ne sont pas de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si M. C se prévaut de ce qu'il vit en France depuis " 2019 " avec son épouse et qu'il y a des " attaches ", toutefois son épouse ne dispose d'aucun droit au séjour, il ne justifie d'aucune insertion particulière et il est entré à l'âge de plus de quarante ans sur le territoire français où il n'était présent que depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de la reconnaissance de son handicap par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 22 avril 2022 et de ce qu'il a déjà bénéficié d'un titre de séjour, le préfet de police, en refusant le renouvellement de celui-ci, n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
9. En premier lieu, si M. C soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative fait obligation à un étranger de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Si le requérant soutient que sa vie est menacée, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son état de santé et de l'impossibilité de pouvoir être soigné en Irak, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé compte tenu de ce qui a été exposé au point 6. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
H. D
L'assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
A. Koltcheva
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 octobre 2022
DTA_2219370_20221006TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2219351_20221130
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Synthèse
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- TA75
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- Date
- 30 novembre 2022
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Référence
DTA_2219351_20221130
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