TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219370_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans l'attente du jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il est placé dans une situation de séjour irrégulier l'empêchant de suivre son traitement médical et de percevoir l'allocation pour adulte handicapé à laquelle il avait droit jusqu'à la décision en litige et qu'il est dans une situation de grande précarité, son état de santé l'empêchant de travailler ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il lui sera impossible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son suivi y est impossible au vu des dysfonctionnements du système de santé irakien ; * elle méconnait l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2019 avec son épouse ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; * l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à créer de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2219351 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2022 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Drai, greffier : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ; - et les observations Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant irakien, est entré en France le 19 septembre 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour des raisons de santé, valable du 26 avril 2021 au 25 avril 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 octobre 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219370/9
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Chronologie de l'affaire
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TA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2219370_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel