TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219359_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. E, représenté par Me Pentier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel lesquelles le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ou, à défaut, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant son pays de renvoi est entachée d'inexactitude matérielle ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- il méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ;
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2022 et le 10 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Pentier, avocate de M. D, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant iranien né le 18 janvier 1957 et entré en France le 27 novembre 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour " Etats Schengen ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. D demande l'annulation de cet arrêté ou, à défaut, la suspension de son exécution.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A, attaché d'administration hors classe de l'Etat chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise de manière suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision de refus de titre de séjour est fondée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 de ce code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de ce refus en application de l'article L. 613-1 du même code, ni d'une motivation spécifique du délai de droit commun de trente jours qui lui était accordé pour l'exécuter. Enfin, l'arrêté comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant depuis le 1er mai 2021 celles du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code, dès lors, notamment, qu'il ne s'est pas vu refuser un délai de départ volontaire.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. D soutient qu'il risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir des mauvais traitements, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En sixième lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ". M. D n'apporte aucun élément de nature à établir sa qualité de réfugié et ne peut donc utilement se prévaloir de la violation de ces stipulations.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur la situation personnelle de M. D, ni commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant son pays de nationalité comme pays de son renvoi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ou, en tout état de cause, à fin de suspension, présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
A. Koltcheva
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2219359_20221130
Données disponibles
- Texte intégral