CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00002_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2219359 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023, M. A, représenté par Me Pentier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel lesquelles le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ou, à défaut, de suspendre l'exécution de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant son pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant iranien né le 18 janvier 1957 et entré en France le 27 novembre 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour " Etats Schengen ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté ou, à défaut, la suspension de son exécution. 3. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise de manière suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision de refus de titre de séjour en raison de son état de santé est fondée, le défaut de prise en charge médicale ne devant pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 de ce code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de ce refus en application de l'article L. 613-1 du même code, ni d'une motivation spécifique du délai de droit commun de trente jours qui lui était accordé pour l'exécuter. L'arrête ajoute que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant depuis le 1er mai 2021 celles du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code, dès lors, notamment, qu'il ne s'est pas vu refuser un délai de départ volontaire. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. A soutient qu'il risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir des mauvais traitements, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ". M. A n'apporte aucun élément de nature à établir sa qualité de réfugié et ne peut donc utilement se prévaloir de la violation de ces stipulations. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur la situation personnelle de M. A, ni commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant son pays de nationalité comme pays de son renvoi. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA0000
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 novembre 2022
DTA_2219359_20221130CAA7527 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00002_20230127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORCA_23PA00002_20230127
Données disponibles
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