TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2219543_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le ministre a fixé la Guinée comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision prononçant son expulsion : - elle est insuffisamment motivée ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît la procédure contradictoire et son droit d'être entendu garanti par la jurisprudence européenne et par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, dès lors qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023. Par une décision du 9 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demande au bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 25 mars 1986 à Conakry (Guinée), entré en France le 24 janvier 2017, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a expulsé du territoire français, ainsi que l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le ministre a fixé la Guinée, pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il sera expulsé. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En l'absence d'urgence, et alors que le bureau d'aide juridictionnelle de Paris a rendu une décision le 9 novembre 2022, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'expulsion : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment les articles L. 631-2 L. 632-1 et R. 632-2 à R. 632-8 de ce code, et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. B, notamment son mariage avec une ressortissante française ainsi que la condamnation pénale dont il a fait l'objet le 11 juin 2020. Elle indique, en outre, qu'en raison des éléments qu'elle mentionne, l'expulsion de M. B constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, alors que son éloignement n'est pas de nature à constituer une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son expulsion du territoire français est insuffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, avant de prononcer son expulsion du territoire français. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue ". Aux termes de l'article R. 632-3 du même code : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-2. ". 8. D'une part, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; [] ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué, par un bulletin de notification de la procédure d'expulsion qui lui a été notifié le 16 février 2021, devant la commission départementale d'expulsion prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réunie le 11 mars 2021. Il a pu, devant cette commission, faire valoir toute observation relative à sa situation et à l'éventualité d'une mesure d'expulsion à son encontre. Par suite, à supposer même que l'arrêté d'expulsion ait été pris en application du droit de l'Union, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu que l'intéressé tient du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu devrait, en tout état de cause, être écarté. 9. D'autre part, les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des arrêtés d'expulsion, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense et, par suite, excluent l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté comme étant inopérant. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / () 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 11. Pour prononcer la mesure d'expulsion dont fait l'objet M. B, le ministre de l'intérieur a entendu se fonder exclusivement sur les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent l'expulsion du territoire français d'un ressortissant étranger, si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, alors même que l'intéressé justifie être marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, sans rupture de la communauté de vie depuis le mariage. 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié, depuis le 6 janvier 2018, avec une ressortissante française. Par suite, le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 631-2 du même code et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une expulsion que si cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. 13. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 11 juin 2020, par le tribunal judiciaire de Toulouse, à une peine d'emprisonnement de cinq ans, dont deux ans de sursis probatoire, assortie de mesures de contrôle et d'obligations, parmi lesquelles l'interdiction de se livrer à l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour des faits d'agression sexuelle commis, en février 2018, sur deux clientes de la discothèque dans laquelle il travaillait alors comme agent de sécurité. Si le requérant fait valoir que sa détention s'est déroulée sans incident, qu'il a respecté les obligations qui lui ont été fixées par ce jugement, et qu'il a notamment indemnisé les parties civiles et s'est soumis à l'obligation de soins, il ressort des pièces du dossier que les faits ont été commis un mois après son mariage, et en situation d'abus d'autorité. Par conséquent, ni l'insertion professionnelle de l'intéressé, ni sa situation familiale ne constituent une garantie d'absence de réitération. Compte tenu de la nature de l'infraction commise, et des circonstances de cette dernière, le ministre de l'intérieur et des outre-mer pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer que l'expulsion de M. B constituait une nécessité impérieuse pour la sureté de l'Etat ou la sécurité publique. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis janvier 2017, qu'il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an jusqu'au 15 mai 2019, qu'il a travaillé en France et qu'il y possède des attaches privées et familiales. Toutefois, si le requérant était marié, à la date de la décision attaquée, à une ressortissante française depuis janvier 2018, dont il a divorcé le 18 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avait cessé à compter du 17 avril 2019. En outre, M. B ne justifie d'aucune autre attache privée en France, et son insertion professionnelle est limitée, dans la mesure où il fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer l'activité professionnelle ayant servi à commettre les infractions pour lesquelles il a été condamné. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache en Guinée, où résident ses deux enfants mineurs issus d'une précédente union, de nationalité guinéenne, ainsi qu'une partie de sa fratrie. Enfin, si M. B a, par acte du 27 juin 2023, reconnu la paternité d'un enfant à naître dont la mère réside en France, il ne peut, en ce qui concerne cet enfant, qui n'était pas encore né à la date de l'arrêté attaqué du 13 juillet 2022 l'expulsant du territoire français, utilement se prévaloir des dispositions citées ci-dessus. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale n'apparaît pas excessive au regard de l'intérêt public dont la préservation a été poursuivie par la décision de son expulsion. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, l'arrêté fixant le pays de destination vers lequel est expulsé M. B vise notamment les articles L. 721-3, L. 721-4, L. 722-4 et R. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le ministre s'est fondé, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il vise le procès-verbal de la commission d'expulsion du 11 mars 2021, ainsi que l'arrêté d'expulsion du 13 juillet 2022, puis relève qu'au vu des éléments du dossier et des observations formulées par l'intéressé lors de sa comparution devant la commission d'expulsion prévue à l'article L. 632-1 du Ceseda, il n'est pas établi que M. B serait exposé à un risque personnel sérieux de subir des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision, et doit être regardé comme suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté fixant le pays de destination vers lequel M. B est expulsé doit être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. Si M. B soutient qu'il existe un risque qu'il soit exposé à des traitements prohibés en cas d'expulsion vers la Guinée, notamment en raison de la survenue dans ce pays d'un coup d'Etat le 5 septembre 2021, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il puisse personnellement être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au sein de son pays natal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant l'expulsion de M. B et de l'arrêté du même jour fixant la Guinée comme pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 octobre 2022
DTA_2221097_20221021TA7527 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2219543_20231127
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DCA_24PA00137_20251119Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2219543_20231127
Données disponibles
- Texte intégral