TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221097_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a expulsé du territoire français et l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fixé le pays à destination duquel il pourra être expulsé ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Laspalles au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que - la condition d'urgence est remplie ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ; - l'arrêté portant expulsion du territoire français est entaché d'insuffisance de motivation ; - il a été édicté en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue plus une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté fixant le pays de renvoi est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Il n'y a pas urgence ; - Aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2219543 enregistrée le 19 septembre 2022 par laquelle M. C demande l'annulation des arrêtés attaqués. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 octobre 2022 en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Benamara, avocat de M. C, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen entré sur le territoire français le 24 janvier 2017, a fait l'objet de deux arrêtés du 13 juillet 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être expulsé. M. C demande la suspension de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 11 juin 2020 à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis pour des faits d'agression sexuelle dans le cadre de son emploi d'agent de sécurité dans une discothèque, commis dans la nuit du 9 au 10 février 2018. Le requérant fait valoir en particulier qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors que son comportement en détention a été exemplaire, et se prévaut de son arrivée sur le territoire français en 2017 et de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, notamment au regard de la gravité des faits, de leur caractère récent, de l'avis favorable de la commission d'expulsion et de la présence de ses deux enfants mineurs en Guinée, et alors même qu'il est marié avec une ressortissante française, aucun des moyens présentés par le requérant n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer à un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension des deux arrêtés du 13 juillet 2022 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laspalles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La juge des référés, M.-P. A La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221097_20221021
CAA3124 janvier 2023
ORCA_22TL21097_20230124TA7527 novembre 2023
DTA_2219543_20231127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2221097_20221021
Données disponibles
- Texte intégral