CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21097_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, et d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100585, 2100943 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022 sous le n° 2221097, M. B, représenté par Me Morandini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 pris par le préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au titre de son pouvoir discrétionnaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né en 1974, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa première demande de titre de séjour le 1er décembre 2017 et l'a obligé à quitter le territoire, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 mai 2018 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 juillet 2018. M. B a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour au titre de " sa vie privée et familiale " le 14 mars 2019, laquelle a été rejetée le 24 décembre 2020 par le préfet de la Haute-Garonne dans un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement du 31 mars 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. L'arrêté attaqué comporte un énoncé précis des considérations de fait et de droit qui le fondent, notamment la mention de l'entrée et du maintien irréguliers de M. B sur le territoire français suite à une première décision portant refus de séjour confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 14 mai 2018 et la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 juillet 2018, de l'absence de liens familiaux stables et intenses sur le territoire français ainsi que de la présentation d'une promesse d'embauche. Par suite, et alors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décrire l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". L'article L. 313-14 du même code, dans sa version alors applicable prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ", et enfin l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. M. B fait valoir qu'il entretient des liens familiaux stables et intenses en France où résident deux de ses sœurs et sept de ses neveux et nièces, que l'essentiel de sa vie privée et familiale se trouve en France depuis le décès de ses parents et qu'il s'est intégré à la société française comme en attestent les témoignages joints au dossier et son affiliation à un club de sport. Toutefois, il est constant que l'intéressé, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 1er décembre 2017 et n'établit pas une résidence habituelle en France, est célibataire sans charge de famille et a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans au Maroc, pays dans lequel résident encore des membres de sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. M. B soutient ensuite que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans son pouvoir discrétionnaire en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il exercé une activité professionnelle non-qualifiée et bénéficie d'une promesse d'embauche renouvelée en 2022. Toutefois, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse, qui a répondu de manière suffisamment précise au moyen soulevé. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen susmentionné par adoption des motifs pertinents retenus au point 6 du jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL21097_20230124
Données disponibles
- Texte intégral