TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219593_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Delapalme, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 1er août 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il est placé dans une situation de séjour irrégulier, et qu'il risque, de ce fait, de perdre son emploi et les prestations sociales auxquelles il est éligible et que cela l'expose à un éloignement ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : S'agissant de la décision refusant de renouveler son titre de séjour : * elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis treize ans, que ses deux enfants, âgés de 22 et 15 ans, sont de nationalité française, qu'il entretient des relations étroites avec eux et qu'il travaille depuis 2019 en qualité d'intérimaire sur des emplois d'inventoriste et de magasinier ; * elle méconnait l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle aura pour effet pour son fils mineur A le priver de son père ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : * elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; * elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant mineur de nationalité française et qu'il établit contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête n°2219592 enregistrée le 21 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2022 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Drai, greffier : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé contre l'arrêté du 17 août 2022 a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de Me Delapalme, pour M. B, qui indique retirer ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision relative à l'obligation de quitter le territoire français, puis reprend et développe les moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, est entré en France le 9 janvier 2009. A partir du 26 juin 2009, il a séjourné sous couvert de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, dont le dernier était valable jusqu'au 15 mai 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas cette présomption et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à celle-ci. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit d'observations en défense, ni même produit a minima les pièces sur lesquelles il s'est appuyé pour prendre la décision en litige, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté du 1er août 2022 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de celui-ci. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté du 1er août 2022 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de celui-ci. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 6 octobre 2022. La juge des référés, J. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219593/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2219593_20221006
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