TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2219757_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les plus brefs délais ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Djemaoun pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, né le 1er juillet 1983, a bénéficié d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 21 avril 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Le 12 septembre 2022, il a sollicité sur le site internet de la préfecture de police la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle sa demande de délivrance de ce récépissé a été rejetée.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
4. Il est constant que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable jusqu'au 21 avril 2022. L'intéressé pouvait dès lors prétendre, en application des dispositions précitées, à la délivrance d'un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français. Si le courriel du 16 septembre 2022 rejetant sa demande de récépissé justifie ce rejet par le fait que l'intéressé aurait fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'existence d'une telle décision ne ressort d'aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande de délivrance d'un récépissé méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l'annulation de ladite décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. L'avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 16 septembre 2022 refusant à M. A la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219757/6-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 septembre 2022
ORTA_2219756_20220926TA7520 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2219757_20230120
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2219757_20230120