TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219756_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, révélée par un courriel du 16 septembre 2022, par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans les meilleurs délais ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée dans le cadre d'un refus de renouvellement d'un récépissé ; la décision litigieuse le place en outre dans une précarité administrative justifiant l'urgence pour le juge des référés à la suspendre ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle viole l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2219757, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 2. M. C B, ressortissant du Bangladesh né le 1er juillet 1983, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire qui a expiré le 21 avril 2022, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision, révélée par un courriel du 16 septembre 2022 émanant des services préfectoraux, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son récépissé au motif qu'il a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement du territoire français. Par la présente instance, M. B demande la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse et à enjoindre au préfet de police de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, le requérant fait valoir qu'elle est présumée s'agissant d'un refus de demande de renouvellement de récépissé et ajoute que, par cette décision, il est placé dans une situation de précarité administrative. 7. Il résulte de la requête en référé que le requérant, s'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire jusqu'au 21 avril 2022 et allègue avoir " régulièrement renouvelé son récépissé sur le site internet de la préfecture en date du 12 septembre 2022 ", n'établit pas avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour antérieurement à cette date du 12 septembre 2022, soit près de 5 mois après l'expiration de son titre de séjour. 8. Par ailleurs, en l'absence de production d'éléments précis et circonstanciés quant à sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle, M. B ne démontre aucune urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 précité. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par cet article n'étant pas remplie, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2219756/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2219756_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel