TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219974_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 11 octobre 2022, M. C B, représenté par Me de Sèze, demande juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige le place dans une situation de grande précarité dès lors qu'il est privé de toute ressource et de tout hébergement alors qu'il a un enfant mineur ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; • elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'apporte pas la preuve de la notification de la lettre du 8 juin 2022 portant notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil ; • elle est entachée d'un vice de procédure en ce que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; • elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'agent ayant évalué sa vulnérabilité n'a pas reçu de formation spécifique à cet effet et qu'en outre le formulaire d'évaluation de vulnérabilité dont le contenu est fixé par arrêté est lui-même entaché d'illégalité ; • elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans la mesure où il ne peut être regardé comme ayant omis de se présenter aux convocations des 24 avril et 25 avril 2022 dont il n'a pas eu connaissance ; • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () /L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Compte tenu de la situation de précarité dans laquelle se trouve M. B, dépourvu de logement, de ressources et père d'un enfant mineur, la décision du 26 juillet 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, en ce que la procédure contradictoire n'a pas été respectée faute pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apporter la preuve de la notification à l'intéressé de la lettre du 8 juin 2022 portant intention de cessation des conditions matérielles d'accueil, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente ordonnance implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine le droit de M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Il n'y pas lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros au profit de Me de Sèze, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer le droit de M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Sèze, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui versera la somme de 800 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me de Sèze, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, 17 octobre 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2219974
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2219974_20221017