TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2220283_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société Luso TP à lui verser à titre de provision, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 35 176,78 euros sauf à parfaire représentant, pour la période du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022, le montant des redevances d'occupation d'un terrain de 1 120 m² appartenant au domaine public et sis 37/39 avenue Joffre à Drancy (93 700), de la refacturation des impôts, taxes et charges, des frais de dossier et du dépôt de garantie, somme augmentée des intérêts de droit ; 2°) de mettre à la charge de la société Luso TP la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la condamner aux entiers dépens, incluant notamment le coût de la délivrance du commandement de payer délivré le 8 juillet 2022 par la SCP Thomazon-Audrant-Briche. Elle soutient que : - la société Luso TP n'a jamais contesté le principe ou le montant de sa dette ; - l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable ; dès lors que les redevances d'occupation sont dues en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - la société Luso TP a méconnu ses obligations financières issues de la convention d'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public en vue d'une exploitation économique non constitutive de droits réels conclue le 23 décembre 2021 ; - un commandement de payer lui a été signifié le 8 juillet 2022, et a été réceptionné le 12 juillet 2022. La requête a été communiquée à la société Luso TP qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public en vue d'une exploitation économique non constitutive de droits réels du 23 décembre 2021, la société Luso TP a été autorisée par la société SNCF Réseau à occuper un terrain d'une superficie de 1 120 m² à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2026. Ayant constaté que la société Luso TP n'avait pas réglé les sommes dues au titre de son occupation du terrain depuis le 1er septembre 2021, la société SNCF Réseau lui a fait signifier, le 8 juillet 2022, par voie de commissaire de justice, un commandement de payer la somme alors due de 33 916,69 euros dans un délai de huit jours suivant la signification de cet acte. Depuis, seuls des règlements partiels ont été effectués. Par la présente requête, la société SNCF Réseau demande au tribunal que lui soit versée à titre de provision la somme actualisée de 35 176,78 euros, sauf à parfaire, correspondant aux redevances d'occupation, à la refacturation des impôts, taxes et charges, aux frais de dossier et au dépôt de garantie, somme augmentée des intérêts de droit pour la période du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance. 4. Aux termes de l'article 7 de la convention d'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public en vue d'une exploitation économique non constitutive de droits réels conclue le 23 décembre 2021 entre la société SNCF Réseau et la société Luso TP : " La présente convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2026 inclus () ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Montant de la redevance / () L'occupant paie à SNCF Réseau une redevance dont le montant annuel, hors taxes et hors charges est fixé à dix-neuf mille quarante-quatre euros (19 044,00 € HT) () 2. Modalités de paiement / () L'occupant s'oblige à payer cette redevance par trimestre et d'avance () ". Aux termes de l'article 9 de ladite convention sont définies la formule et les conditions d'indexation de cette redevance. Aux termes de l'article 10 de la même convention : " () l'occupant verse à SNCF Réseau, à titre de dépôt de garantie, une somme de cinq mille sept cent treize euros et vingt centimes (5 713,20 €) correspondant à trois (3) mois de redevance TTC ". Aux termes de l'article 11 de cette convention : " () 2. Impôts et taxes / () Le montant annuel du forfait est fixé à deux mille quatre cent douze euros (2 412,00 € HT) hors taxes TVA en sus ; il est payable aux conditions et selon la périodicité fixée pour le paiement de la redevance. / 3. Frais de dossier et de gestion / L'occupant paie à SNCF Réseau un montant forfaitaire fixé à mille euros (1 000,00 € HT) hors taxes () ". 5. Si la société SNCF Réseau demande à ce qu'il lui soit versé, à titre de provision, le montant des redevances d'occupation, de la refacturation des impôts, taxes et charges, des frais de dossier et du dépôt de garantie dus par la société Luso TP pour la période du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022, la convention signée le 23 décembre 2021 qu'elle produit ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2022. S'il résulte de l'instruction que la société Luso TP bénéficiait d'une convention d'occupation du domaine public antérieurement à la signature de la convention litigieuse, la société requérante ne la produit pas. Par conséquent, l'obligation dont se prévaut la société SNCF Réseau n'est pas sérieusement contestable pour la seule période postérieure au 1er janvier 2022. Compte tenu des termes de la convention du 23 décembre 2021 cités au point 4., les redevances d'occupation, la refacturation des impôts, taxes et charges, les frais de dossier et le dépôt de garantie dus par la société Luso TA s'élèvent à la somme de 26 223,60 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, à laquelle il y a lieu d'ajouter la somme de 6 436,80 euros correspondant à la redevance d'occupation et à la refacturation des impôts, charges et taxes pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, soit une somme totale de 32 660,40 euros. Toutefois, la société Luso TP a effectué, pour la période d'occupation du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, des règlements partiels à la société SNCF Réseau pour un montant de 18 403,83 euros. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société SNCF Réseau doit être regardée comme non sérieusement contestable pour un montant de 14 256,57 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il a lieu de condamner la société Luso TP à verser une provision de 14 256,57 euros à la société SNCF Réseau. Sur les intérêts : 7. Aux termes de l'article 12 de la convention du 23 décembre 2021 : " En cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par le gestionnaire, les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés, à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. ". 8. En application de ces stipulations, la société SNCF Réseau a droit, d'une part, aux intérêts sur la somme de 12 382,97 euros, au titre des redevances d'occupation, de la refacturation des impôts, taxes et charges, des frais de dossier et du dépôt de garantie pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, à compter du 19 juillet 2022, lendemain de la date d'expiration du délai qui a été imparti à la société Luso TP pour payer ces sommes par le commandement qui lui a été signifié par voie de commissaire de justice le 8 juillet 2022. D'autre part, la société SNCF réseau, qui n'établit pas la date à laquelle ont été notifiées les factures des 13 mai 2022 et 16 août 2022 relatives aux sommes dues au même titre pour la période postérieure au 30 juin 2022, qui n'étaient pas incluses dans le commandement de payer du 8 juillet 2022, a droit, pour cette période, aux intérêts sur la somme de 1 873,60 euros à compter de la communication, le 30 septembre 2022, de la requête de SNCF Réseau à la société Luso TP. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Luso TP à verser une provision de 14 256,57 euros à la société SNCF Réseau, augmentée des intérêts de retard calculés comme il a été dit au point précédent. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Luso TP qui a la qualité de partie perdante, le versement à la société SNCF Réseau d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Luso TP, partie perdante dans la présente instance, la somme de 409,35 euros au titre du commandement de payer délivré le 8 juillet 2022. O R D O N N E : Article 1er : La société Luso TP est condamnée à verser à la société SNCF Réseau une provision de 14 256,57 euros assortie des intérêts de retard calculés comme il a été dit au point 8. Article 2 : La société Luso TP est condamnée à verser à la société SNCF Réseau la somme de 409,35 euros au titre des dépens. Article 3 : La société Luso TP versera à la société SNCF Réseau une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SNCF Réseau est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société Luso TP. Fait à Paris, le 16 mars 2023. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7516 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
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Référence
DTA_2220283_20230316